Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/15504
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/395
Rôle N° RG 23/15504
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJRN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
-Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01352.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 31 octobre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [C] [J], employée en qualité d'aide-soignante depuis le 27 juin 2002 par la société [3] a déclaré le 27 mars 2017 être atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, à savoir une arthropathie acromio claviculaire, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) a prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles à une date qui n'est pas précisée par les parties.
La caisse a fixé le 17 septembre 2019 à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à compter du 12 juillet 2019.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission médicale de recours amiable, la société [3] a saisi le 24 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation du taux d'incapacité permanente partielle précité.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
' déclaré recevable en la forme le recours de la société [3];
' dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [J] suite à sa maladie professionnelle du 17 février 2017 devait être ramené à 8%,
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens.
Les premiers juges ont retenu que:
' le médecin-conseil de la CPAM avait bien relevé l'état antérieur de Mme [C] [J];
' l'analyse du docteur [V], médecin consultant, devait être approuvée en ce qu'elle proposait de réduire le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée à 8 % en raison d'un important état antérieur.
Le 10 mai 2022, la CPAM a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 17 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la radiation de la procédure.
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2023, la société [3] a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 7 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [J] et, statuant à nouveau, que ce taux soit réhaussé à hauteur de 15%. Elle s'en rapporte à la sagesse de la cour quant à la nécessité d'organiser une nouvelle mesure d'instruction.
Elle relève que :
' le litige ne peut porter que sur l'évaluation du taux faute pour la société [3] d'avoir contesté la prise en charge de Mme [C] [J] au titre de la législation professionnelle;
' le taux d