Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 23/14655

other Cour de cassation — Chambre 1-2

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/ 623

Rôle N° RG 23/14655 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMG2B

[X] [S]

C/

[Y] [E]

[C] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de FREJUS en date du 23 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000200.

APPELANTE

Madame [X] [S]

née le 03 Juillet 1975 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [E],

demeurant [Adresse 1]

défaillant

Monsieur [C] [H],

né le 10 Juillet 1946 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Angélique NETO, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre par Mme [X] [S] et M. [Y] [E] d'une maison lui appartenant située [Adresse 1] à [Localité 3] depuis qu'il a mis fin au prêt à usage à titre gratuit qui leur a été consenti, M. [C] [H] les a, par actes d'huissier en date du 28 juillet 2023, fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sous astreinte, leur expulsion et de les entendre condamner à lui verser une indemnité d'occupation à compter du 4 janvier 2023.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 octobre 2023, ce magistrat a :

- dit qu'il avait été mis fin au prêt à usage consenti par M. [H] à Mme [S] par la délivrance de l'exploit introductif d'instance signifié le 28 juillet 2023 ;

- dit qu'à compter de cette date Mme [S] et M. [E] étaient occupants sans droit ni titre de la maison susvisée ;

- fixé à la somme de 2 000 euros l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle ;

- condamné Mme [S] et M. [E] au paiement de la provision ainsi fixée au titre de l'indemnité exigible à compter du 28 juillet 2023 et jusqu'à libération des lieux ;

- ordonné leur expulsion et de tous occupants de leur chef du local susvisé, sous astreinte journalière de 200 euros à compter du prononcé de la décision, et ce, pendant une durée de 60 jours, délai à l'issue duquel l'astreinte pourrait être liquidée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- dit qu'il se réservait le contentieux de la liquidation de l'astreinte prononcée ;

- condamné in solidum Mme [S] et M. [E] à verser à M. [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [S] et M. [E] aux dépens ;

- débouté M. [H] du surplus de ses demandes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 29 novembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance sur incident en date du 7 mars 2024, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a rejeté la demande de radiation sollicitée par M. [H].

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de:

à titre principal,

- dire n'y avoir lieu à référé en l'état de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés ;

- débouter M. [H] de ses prétentions ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger n'y avoir lieu ni à indemnité d'occupation ni à astreinte provisoire et, dès lors, les supprimer ;

à titre infiniment subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité d'occupation mensuelle compte tenu de l'état du logement et fixer son point de départ à la date de l'arrêt à intervenir ;

- dire et juger n'y avoir lieu à astreinte provisoire et, dès