Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 23/14295
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 614
Rôle N° RG 23/14295 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSE
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL [5]
C/
SARL SCAI - SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE ALLIAGES LÉGERS INOXYDABLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01529.
APPELANTE
S.A.S. AEROPORT INTERNATIONAL [5]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMEE
SARL SCAI - SOCIÉTÉ DE CHAUDRONNERIE ALLIAGES LÉGERS INOXYDABLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la société par actions simplifiée (SAS) Aéroport International [5] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) Société de chaudronnerie alliages légers inoxydables (la société SCAI-TECH) la première partie Est du hangar H2 d'une superficie de 400 m2 environ ainsi qu'un bureau situé dans le connecting continu C2 d'une superficie de 12m2 environ situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 2 000 euros hors taxes et hors consommations mensuelles.
Par exploit d'huissier en date du 26 avril 2022, la société Aéroport International [5] a fait délivrer à la société SCAI-TECH un commandement d'avoir à payer la somme principale de 38 957,54 euros à valoir sur un arriéré de loyers et charges couvrant la période allant de mars 2015 à avril 2022 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société Aéroport International [5] a, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, fait assigner la société SCAI-TECH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par exploit d'huissier en date du 23 janvier 2023, la société Aéroport International [5] a fait délivrer à la société SCAI-TECH un commandement d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs.
Par ordonnance en date du 5 septembre 2023, ce magistrat a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Aéroport International [5] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société SCAI-TECH ;
- condamné la société Aéroport International [5] à verser à la société SCAI-TECH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Aéroport International [5] aux dépens.
Il a estimé que les demandes formées par la bailleresse se heurtaient à des contestations sérieuses résultant :
- de son manquement à son obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil, en ce que la toiture et les portes du hanger n'étaient pas étanches, que la place de stationnement avion était utilisée par la bailleresse, que la limitation ou l'interdiction de l'accès à la piste n'avait pas donné lieu à une réduction des loyers et que les parties communes n'étaient pas entretenues (défaut d'éclairage) ;
- de la prescription quinquennale des sommes réclamées en application de l'article 2224 du code civil, en ce que le commandement de payer visait des dettes remontant à 2015 et 2016 ;
- des attestations produites établissant une assurance contre les risques locatifs pour la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Par ailleurs, il a considéré que la demande reconventionnelle formée