Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 23/14182
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 611
Rôle N° RG 23/14182 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFGX
[O] [F]
C/
[Y] [W]
S.A.S.U. ALLURION FRANCE
Etablissement Public ONIAM
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU
Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 09 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01850.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
médecin, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Italie), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S.U. ALLURION FRANCE
pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Olivia RIME, avocat au barreau de PARIS
ONIAM - Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
dont le siège social se situe [Adresse 9]
représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social se situe [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant chez Mme [R] [U] épouse [M] - [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentant une obésité morbide, monsieur [W], né le [Date naissance 2] 1974, a bénéficié le 15 juillet 2022, de la mise en place d'un ballon gastrique développé et commercialisé par la société Allurion France.
L'intervention a été réalisée par le docteur [O] [F].
Les suites opératoires se sont compliquées d'une occlusion de l'intestin grêle nécessitant une reprise chirurgicale par c'lioscopie exploratrice convertie en laparotomie, et ce, aux fins d'extraction du ballon.
Se plaignant de nombreux problèmes digestifs, d'algies au niveau de l'abdomen ainsi que d'une cicatrice, M. [W] a, par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 28, 29 et 30 août 2023, fait assigner le docteur [F], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [Y] [P] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [W].
Selon déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, le docteur [O] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [W].
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production de pièces par la partie défenderesse à l'