Chambre 1-2, 31 octobre 2024 — 23/09760
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 608
Rôle N° RG 23/09760 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVMT
[K] [Y]
[D] [Y]
C/
[X] [A]
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole NOZZI CHAMBRIS
Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°22/02750.
APPELANTS
Monsieur [K] [Y]
né le 06 février 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [E] épouse [Y]
née le 29 décembre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Carole NOZZI CHAMBRIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [X] [A]
né le 26 octobre 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [P]
née le 03 juillet 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Thomas TRIBOT de la SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [K] [Y] et madame [D] [Y] occupent une maison d'habitation sise [Adresse 2] depuis 1992.
En 2013, les époux [Z] faisaient édifier sur la parcelle voisine, au Nord-Ouest de l'habitation des consorts [Y], une maison d'habitation.
Par acte en date du 29 octobre 2020, les époux [Z] cédaient leur bien immobilier à monsieur [X] [A] et madame [U] [P].
Monsieur et madame [Y] se plaignant de désordres affectant leur maison du fait de la présence de jardinières mobiles et maçonnées édifiées sur la propriété de leur voisin, ont fait citer par acte du 17 juin 2022, monsieur [A] et madame [P] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, afin notamment d'obtenir l'enlèvement définitif des jardinières et ce, sous astreinte, ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement d'une provision au titre du trouble de jouissance.
Ils sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer les causes de l'humidité affectant leurs biens et les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
Monsieur [A] et madame [P] appelaient en intervention forcée monsieur et madame [Z] afin qu'ils les garantissent de toutes condamnations dans le cadre de l'instance les opposant aux époux [Y].
Par ordonnance contradictoire du 31 mai 2023, le juge des référés a :
- ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire les désordres affectant la propriété de monsieur et madame [Y] et désigné pour la réaliser monsieur [K] [L], ingénieur ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des époux [Y] ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
- laissé les dépens à la charge de [K] [Y] et de [D] [Y].
Considérant que le juge des référés avait omis de statuer sur leurs demandes relatives à l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures de leur maison et à l'indemnisation de leur préjudice, les époux [Y] formaient le 15 juin 2023 une requête en réparation d'omission de statuer.
Il était demandé au juge des référés de :
- constater qu'il n'a pas été statué sur l'enlèvement des jardinières mobiles situées devant les deux fenêtres de la maison des époux [Y] ;
- statuer sur l'enlèvement définitif des jardinières mobiles accolées aux ouvertures de la maison des époux [Y] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- statuer sur la demande de la condamnation de monsieur [A] et madame [P] au versement, au bénéfice des époux [Y], d'une provision de 6.600 euros au titre du trouble de jouissance ;
- dire que la décision rectificative serait mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
Par ordonnance de référé rectificative du 07 juillet 2023, le juge des référés a débouté les consorts [Y] de leur requête, relevant l'existence de contestations sérieuses et l'experti