Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/07414

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/393

Rôle N° RG 23/07414

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLML4

[A] [I]

C/

S.A.S. [10]

[5]

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

-Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00999

APPELANT

Monsieur [A] [I],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

S.A.S. [10],

demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

[5],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 31 octobre 2024,

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[A] [I] a été employé à compter du 15 juillet 2011 par le [5] ([5]) en qualité d'ouvrier docker et mis à disposition de la société [10] (qui fait partie du [5]) comme conducteur de "straddle" à port [Localité 9] le 22 août 2016, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail à 14h04. En prenant un virage, le chariot cavalier qu'il conduisait s'est renversé et il a fait une chute de 16 mètres de haut à bord de la machine.

M.[A] [I] a été pris en charge par l'unité d'anesthésie-réanimation du CHU [8] à [Localité 6]. Les lésions suivantes ont été constatées : "trauma thoracique : pneumothorax bilatéral, traumatisme abdominopelvien : infiltration méso-colon - hématome psoas G - traumatisme rachidien- fracture processus transverse L1 et L2 - fracture 1e et 12e côtes G- burst fracture corps vertébral T11 et T12 - recul du mur postérieur ' paraplégie d'emblée."

Le 26 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle.

La CPAM a déclaré l'état de santé de M.[A] [I] consolidé au 30 octobre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 88 %. Elle lui a notifié l'attribution d'une rente mensuelle de 3.259, 47 euros à compter du 31 octobre 2018.

Aux fins d'établir les causes et origines de cet accident, un expert judiciaire a été désigné qui a déposé ses rapports les 13 juin 2017 et 23 juin 2020.

Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[A] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 9 mars 2020 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le [5], alors qu'il était mis à disposition de la société [10].

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[A] [I] et l'en a débouté.

Les premiers juges ont relevé que:

' le poste de conducteur de chariot cavalier auquel M.[A] [I] était affecté présentait des risques particuliers pour la sécurité;

' M.[A] [I] avait bénéficié d'une formation à la conduite de cavalier et à la sécurité renforcée dont l'expert judiciaire a relevé qu'elle allait très au-delà des exigences réglementaires ;

' la conscience du danger par l'employeur ne faisait pas débat ;

' aucun défaut d'entretien ou technique n'avait été constaté sur la machine ;

' l'expert judiciaire a conclu que l'accident avait été causé par la v