Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/07353

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/392

Rôle N° RG 23/07353

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMB7

CARSAT DU SUD EST

C/

[T] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :31/10/2024

à :

-CARSAT DU SUD EST

-Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01176

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [B] [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-005826 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcépubliquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[T] [K], né le 30 juillet 1941, bénéficiait, depuis le 1er septembre 2006, d'une pension de retraite personnelle assortie d'une allocation supplémentaire servie par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT).

A l'occasion d'un contrôle de ressources, la CARSAT a relevé que M.[T] [K] percevait une rente accident du travail/maladie professionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône depuis le 9 juillet 1963 qui n'avait pas été déclarée.

Le 18 juin 2021, la Carsat a avisé M.[T] [K] que:

' à compter du 1er septembre 2006, elle ne payait plus son allocation supplémentaire en raison de ses ressources ;

' à compter du 1er avril 2012, elle rétablissait le paiement de son allocation supplémentaire, à un montant minoré au regard de la modification des plafonds de ressources ;

' à compter du 1er avril 2014, elle modifiait le montant du paiement de son allocation;

' il était redevable, pour la période du 1er septembre 2006 au 31 mai 2021, d'un trop-perçu de 13.415,55 euros;

' à compter du 1er juin 2021, le montant net mensuel de sa retraite avant prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu était de 643,54 euros ;

Le 21 juin 2021, la Carsat a précisé à M.[T] [K] les modalités de remboursement du trop-perçu et a sollicité un paiement effectif et intégral avant le 1er août 2021.

Le 4 août 2021, M.[T] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 21 septembre 2021.

Le 21 avril 2022, M.[T] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à sa demande d'aide juridictionnelle du 17 décembre 2021 à laquelle il a été fait droit le 24 janvier 2022.

Par jugement du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:

' reçu le recours de M.[T] [K] ;

' dit que l'indu au titre de l'allocation supplémentaire était fondé en son principe;

' dit que la caisse était forclose en son action en répétition de l'indu pour la période antérieure au 6 octobre 2015;

' renvoyé M.[T] [K] devant la caisse aux fins d'actualiser le montant de l'indu;

' débouté M.[T] [K] du surplus de ses demandes;

' débouté la caisse de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.415,55 euros ;

' dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle a exposés;

Les premiers juges ont relevé que :

' M.[T] [K] ne contestait pas avoir reçu une rente d'accident du travail depuis le 9 juillet 1963 dont le montant devait être pris en considération pour le calcul de ses ressources;

' M.[T] [K] ne contestait également pas avoir omis de mentionner le montant de sa rente sur l'imprimé de déclaration de ressources du 16 février 2006;

' il est constant que M.[T] [K] aurait dû percevoir une allocation supplémentaire minorée depuis le 1er avril 2012 ;

' dans la me