Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/07189
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/391
Rôle N° RG 23/07189
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLMU
[T] [E]
C/
Caisse URSSAF RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d'AVIGNON
-Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00373
APPELANT
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
URSSAF RHONE ALPES,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 septembre 2016, le directeur de la caisse du régime social des indépendants Provence Alpes (RSI) a délivré une contrainte à l'encontre de M.[T] [E] d'un montant de 22.983 euros qui lui a été signifiée par exploit d'huissier le 12 octobre 2016.
Le 31 octobre 2016, M.[T] [E] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 3 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par M.[T] [E] et l'a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont relevé que l'opposition formée par le cotisant était intervenue plus de 15 jours après la signification de la contrainte.
Le 30 mai 2023, M.[T] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [E] demande l'infirmation du jugement et :
' que soit constatée la prescription des cotisations pour l'année 2012;
' l'annulation de la contrainte ;
' la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
' la créance de l'année 2012 est prescrite alors que la contrainte ne pouvait porter que sur les sommes relatives aux années 2013, 2014 et 2015 ;
' il n'a eu connaissance de la contrainte que le 28 octobre 2016 dans la mesure où il était absent de son domicile ;
' il n'a reçu aucune mise en demeure préalable ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits du RSI, demande :
' à titre principal, la confirmation du jugement ;
' à titre subsidiaire, le rejet de l'ensemble des prétentions de l'appelant ;
' en tout état de cause, la condamnation de l'appelant aux dépens et le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle relève que :
' sur la forclusion :
- le délai pour former opposition expirait le 27 octobre 2016 à minuit ;
- le délai a commencé à courir à compter de la remise de l'acte, l'huissier ayant réalisé l'ensemble des diligences qui lui étaient prescrites par le code de procédure civile ;
' sur la prescription, aucune cotisation n'est réclamée à M.[T] [E] au titre de l'année 2012, ce dernier ayant été mis en demeure, le 24 avril 2012, de payer les sommes dues pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 ;
' la créance qu'elle détient à l'endroit de M.[T] [E] a été actualisée à hauteur de 2.251 euros.
MOTIFS
Sur la re