Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/04892
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/387
Rôle N° RG 23/04892
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCS
URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV
C/
[Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
- Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS
-Me Frédéric PASCAL avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/05303
APPELANTE
URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV,
demeurant[Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS,
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile,
INTIME
Monsieur [Y] [U],
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2012, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a mis en demeure M.[Y] [U] de lui payer 10.324, 82 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2009.
Le 12 novembre 2013, le directeur de la CIPAV a émis une contrainte à l'encontre de M. [Y] [U] d'un montant de 10.324, 82 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 22 juin 2017 à M.[Y] [U].
Le 6 juillet 2017, M.[Y] [U] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'opposition formée par M.[Y] [U];
constaté l'irrégularité de la mise en demeure notifiée à M.[Y] [U] ;
prononcé la nullité de la contrainte signifiée à M.[Y] [U];
constaté que la créance de la caisse était prescrite;
condamné la caisse à payer à M.[Y] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné la CIPAV aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
la mise en demeure contestée n'avait pas été envoyée à la bonne adresse ;
la caisse connaissait parfaitement l'adresse où elle pouvait joindre M.[Y] [U] ;
la dette de cotisations était désormais prescrite faute de mise en demeure régulièrement notifiée ;
Le 8 janvier 2021, la CIPAV a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, sollicite l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, :
la validation de la contrainte pour un montant de 10'324,82 euros;
la condamnation de M.[Y] [U] à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais de signification de la contrainte;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
il appartient à l'adhérent de lui communiquer sa nouvelle adresse et de rapporter la preuve de sa diligence;
l'intimé ne lui a jamais indiqué que son adresse professionnelle n'était plus valable alors qu'il aurait dû l'en informer ;
la contrainte a été signifiée dans le délai de prescription imparti ;
l'intimé avait