Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/03875

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/386

Rôle N° RG 23/03875

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6TQ

CPAM13

C/

[Z] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :31.10.2024

à :

- CPAM13

- Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03043

APPELANTE

CPAM13,

demeurant [Localité 1]

représenté par Mme [R] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [Z] [N],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Z] [N] est intermittent du spectacle.

Il a été victime d'un accident de la circulation le 5 décembre 2020. Il a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) de l'indemniser pour son interruption de travail à compter de cette date.

Le 21 mai 2021, la CPAM a notifié à M. [Z] [N] qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits pour bénéficier des indemnités journalières à partir du 5 décembre 2020.

Le 15 juillet 2021, M. [Z] [N] a saisi la commission de recours amiable.

Le 8 décembre 2021, M. [Z] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a décidé que M. [Z] [N] remplissait les conditions d'ouverture pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie à compter du 5 décembre 2020 et jusqu'au 19 avril 2021.

Les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 en estimant que M.[Z] [N] relevait de la catégorie des intermittents du spectacle payés au cachet.

Le 10 mars 2023, la CPAM a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[Z] [N] et sa condamnation à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

' un intermittent du spectacle peut être rémunéré soit sous forme de salaires perçus en fonction du nombre d'heures travaillées, soit au cachet de manière forfaitaire, soit par la combinaison des deux

' en présence d'une rémunération en fonction des heures travaillés, il convient de se référer aux dispositions des articles R.313-3 et R.313-7 du code de la sécurité sociale;

' en présence d'une rémunération au cachet, les conditions d'ouverture des droits aux indemnités journalières de l'assurance maladie sont appréciées dans les conditions de l'arrêté du 4 mai 2017 ;

' dans l'hypothèse d'un cumul entre des rémunérations au cachet et des rémunérations de droit commun, chaque cachet doit être pris en compte à concurrence de 16 heures;

' les attestations produites par M.[Z] [N] démontrent, à l'exception d'une prestation chez [3], qu'il a toujours été rémunéré en fonction des heures travaillées et non au cachet, ce qui invalide le raisonnement tenu par les premiers juges qui ne tenaient d'aucun texte le pouvoir de convertir le nombre de jours travaillés en cachets ;

' ces attestations mettent en exergue que M. [Z] [N] n'a pas accompli suffisamment d'heures de travail pour solliciter le versement d'indemnités journalières;

' les développements de M. [Z] [N] sur l'ass