Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 23/03281
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/385
Rôle N° RG 23/03281 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4QE
[X] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES-DU-RHÔNE
-Me Sylvanna GUGLIERMINE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00311
APPELANT
Monsieur [X] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvanna GUGLIERMINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexia BEDEVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES
BOUCHES-DU-RHÔNE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [D] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. le 31 octobre 2024,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[X] [Y], né le 17 février 1962, exerçant la profession de chauffeur-livreur, a demandé le 10 juillet 2021 à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) la prise en charge d'une lombalgie et d'une tendinopathie du moyen fessier droit en lien avec une bascule pelvienne en se prévalant d'un certificat médical du 30 juin 2021.
Le 30 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a refusé la demande de M.[X] [Y] au motif que cette affection, non prévue par un tableau de maladie professionnelle, n'entraînait pas un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
M.[X] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 15 février 2022, par décision notifiée le 18 février 2022.
Le 12 avril 2022, M.[X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Le 13 mai 2022, une pension d'invalidité de deuxième catégorie a été accordée à M.[X] [Y] par la CPAM à compter du 1er juin 2022.
Par jugement du 9 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reçu le recours de M.[X] [Y] et l'en a débouté.
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [N] qui a estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[X] [Y] était inférieur à 25%.
Le 1er mars 2023,M.[X] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 septembre 2024, M.[X] [Y] demande l'infirmation du jugement et :
à titre principal, au regard du défaut de conventionnalité des dispositions du code de la sécurité sociale, qu'il soit enjoint à la caisse de transmettre son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles;
à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée;
en tout état de cause, la condamnation de la caisse à supporter les dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'acte 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
ainsi que l'a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 10 mars 2021, le fait de conditionner la saisine d'un CRRMP au constat d'un taux d'IPP prévisible de 25 % constitue une discrimination en considération de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, de l'article 14 de la CEDH et de l'article 1er du 12e protocole additionnel à la CEDH ;
les pièces médicales de la procédure attestent que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible est bien de 25 % ;
le docteur [N] n'a pas fixé de taux précis d'incapacité ;
il est en invalidité et des certificats médicaux attestent de son incapacité à reprend