Chambre 1-9, 31 octobre 2024 — 23/02113

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2024

N° 2024/535

Rôle N° RG 23/02113 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYNJ

[R] [D]

C/

LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DES RECETT ES NON FISCALES DE LA DRFIP PACA BDR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Delphine GALLIN

Me Pascal DELCROIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04175.

APPELANT

Monsieur [R] [D],

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 6] (SENEGAL)

demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représenté et plaidant par Me Delphine GALLIN de la SARL GAROE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Noélie GLORIA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

LE COMPTABLE PUBLIC CHARGE DU RECOUVREMENT DES RECETTES NON FISCALES DE LA DRFIP PACA BDR,

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée et plaidant par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[R] [D] qui exerçait en qualité de chef de service ORL à l'Assistance Publique-Hopitaux de [Localité 7] et intervenait en qualité de professeur au sein des universités de médecine, a quitté ces fonctions en 2016, atteignant l'âge de la retraite, et a sollicité sa pension de retraite universitaire qu'il a cumulé avec une activité d'ORL à titre libéral.

Le service de pension a émis le 30 novembre 2018 un titre de perception pour un montant de 110 050 euros relatif à un indu avec date limite de paiement au 15 janvier 2019, que M.[D] a contesté par lettre. En l'absence de réponse du service ordonnateur dans le délai de six mois, valant décision implicite de rejet, et faute de saisine par le débiteur de la juridiction compétente, la procédure de recouvrement suspendue pendant ce délai, a été reprise et des saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées aux mois de juillet 2020, novembre 2020 et mars 2021 auprès de la banque HSBC et de la Caisse d'Epargne, qui ont été notifiées à M.[D] et n'ont pas fait l'objet de contestation.

Une nouvelle mise en demeure de payer en date du 19 octobre 2021 lui a été adressée en vertu du titre de perception du 30 novembre 2018, par le comptable public en charge du service des recettes non fiscales de la direction régionale des finances publiques de PACA et des Bouches du Rhône (ci après, la DRFIP), pour un montant de 118 383,43 euros en principal et majorations de retard.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2021 M.[D] a formé opposition à poursuite auprès de cette direction régionale qui n'a rendu aucune décision.

Dans ces conditions M.[D] a déposé le 20 avril 2022 une requête aux fins d'assignation à jour fixe du comptable public chargé du recouvrement, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 avril 2022 et l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution a été délivrée à la DRFIP le 28 avril suivant, aux fins de mainlevée de l'acte de poursuite et sa décharge de l'obligation de paiement en résultant.

La DRFIP a conclu à l'irrecevabilité de l'assignation adverse présentée hors délai et subsidiairement au rejet des demandes.

Par jugement du 19 janvier 2023 le juge de l'exécution a :

' déclaré M.[D] irrecevable en sa contestation de la mise en demeure en date du 19 octobre 2021,

' l'a condamné aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que M.[D] justifiait d'une opposition à poursuite par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2021 et qu'aucune décision n'avait été rendue sur cette réclamation, de sorte que l'intéressé pouvait considérer qu'il se heurtait à une décision implicite de rejet en date du 21 février 2022 le contraignant, à peine de forclusion, à porter l'affaire devant le juge compétent tel que désigné à L.281 du Li