Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 22/09025
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N°2024/382
Rôle N° RG 22/09025 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZD
S.A.R.L. [1] ([3])
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :31/10/2024
à :
-Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
-[12]
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Mai 2017
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. [1] ([3]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
[12],
demeurant [Adresse 9]
représentée par M. [Z] [C] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente,
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 2] a fait l'objet, par l'[10], d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour les années 2008 et 2009.
Le 19 octobre 2010, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :
' chef de redressement n°1 : réduction Fillon, soit un redressement de 9.633 euros;
' chef de redressement n° 2 : loi TEPA - déduction forfaitaire patronale, soit un redressement de 534 euros,
' chef de redressement n°3 : loi TEPA-réduction salariale, soit un redressement de 814 euros ;
' chef de redressement n°4 : fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations, soit un redressement de 5.438 euros ;
Après observations de la société et réplique de l'URSSAF, cette dernière a mis en demeure, les 17 février et 2 mars 2011, la société [Adresse 2] de lui payer les sommes respectives de 624,50 euros et 18.487 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2008 et 2009 ainsi que pour le quatrième trimestre 2010.
Le 13 avril 2011, la cotisante a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 avril 2011, le directeur de l'URSSAF a établi à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 19.111, 50 euros.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier à la société [1] le 11 avril 2011.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var le 26 avril 2011 pour former opposition à la contrainte.
Le 10 septembre 2012, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 26 septembre 2012.
Le 8 novembre 2012, la cotisante a également saisi la juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a :
' ordonné la jonction des procédures ;
' débouté l'agence [Adresse 5] de son recours concernant la contestation de la décision de la commission de recours amiable ;
' entériné la décision de la commission de recours amiable ;
' reçu le recours de la société [6];
' annulé la contrainte;
' constaté le règlement de la somme de 624,50 euros ;
' laissé les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[11];
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Les premiers juges ont relevé que :
' la décision de la commission de recours amiable ne devait pas être annulée puisque l'URSSAF avait bien respecté les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
' l'URSSAF avait violé l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale puisque le directeur de l'organisme n'avait pas attendu l'expiration du délai d'un mois entre l'envoi de la mise en demeure et la signification de la contrainte alors même q