Chambre 1-7, 31 octobre 2024 — 21/10565
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT MIXTE
Expertise
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 396
Rôle N° RG 21/10565 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZSN
S.C.I. SCI [Adresse 7]
C/
Syndic. de copro. RESIDENCE LE [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MARCHESE
Me Brigitte AUGIER-SACHER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 16 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06778.
APPELANTE
SCI [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie MARCHESE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE [6] pris en la personne de son syndic en exercice la Société SOGIRE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social de la Société SOGIRE situé [Adresse 2] , demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
assisté de Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
L'ensemble immobilier RESIDENCE NAVY CLUB à [Localité 9], élevé sur sept niveaux, est composé d'un seul bâtiment collectif divisé à l'origine en 354 lots.
Par acte authentique du 20 mars 1989, la SCI [Adresse 7] a acquis les lots n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 107, 108, 109, 110, 176, 358, 357 et 355 au sein cet ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Le lot n°355 provient de la subdivision du lot n°18 et les lots n°357 et 358 de celle du lot n°25.
Par acte authentique du 05 décembre 1991, la SCI [Adresse 7] a acquis au sein du même ensemble immobilier de nouveaux lots numérotés 501, 502, 503 et 504.
Les lots n°501 et 502 proviennent de la subdivision du lot n°362, lui-même issu de la subdivision du lot n°25 et les lots n°503 et 504 proviennent de la subdivision du lot n°369 lui-même issu de celle du lot n°362.
L'état descriptif de division initial et le règlement de copropriété résultent d'un acte du 10 février 1983 reçu par Maître [Z] [R], notaire à [Localité 10] (83), publié le 15 avril 1983, Volume 5705 n°16.
Seules deux clés de répartition des charges sont prévues par le règlement de copropriété, en fonction des tantièmes de propriété divise mentionnés dans l'état descriptif de division pour les charges communes et de l'utilité pour les ascenseurs.
Les subdivisions de lots ont donné lieu à des modifications de l'état descriptif de division sans nouvelle répartition des charges. L'état descriptif de division a ainsi été modifié :
- par acte notarié, le 02 juin 1988 (par suite de la subdivision des lots 18 et 25)
- par acte notarié du 28 janvier 1991 (par suite de la division du lot 362 en 140 lots)
- par acte notarié du 05 décembre 1991 (par suite de la division du lot 369 entre trois nouveaux lots-503, 504 et 505)
La SCI [Adresse 7] s'est plainte, dès 2007, que des charges d'entretien et de réparation des parkings lui étaient imputées alors qu'elle indiquait ne disposer d'aucun emplacement de parking.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2010, la SCI [Adresse 7] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir déclarer non écrite la clause de répartition des charges inscrite au règlement de copropriété et d'ordonner avant-dire droit une expertise.
Par jugement avant dire droit du 05 septembre 2011, le tribunal de grande instance de TOULON a :
Déclaré non écrites les clauses A et B du II du Chapitre III du règlement de copropriété du 10 février 1983 définissant les charges communes générales et les charges d'entretien, de réparation et de reconstruction du bâtiment ;
Ordonné une expertise ;
Commis pour y procéder Monsieur [G] [U] ;
Réservé les dépens ;
Sursis à statuer sur les autres demandes.
L'expert judiciaire a rendu son rap