Chambre 4-8a, 31 octobre 2024 — 20/13119

other Cour de cassation — Chambre 4-8a

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 31 OCTOBRE 2024

N°2024/380

Rôle N° RG 20/13119

N° Portalis DBVB-V-B7E-

BGWMH

URSSAF PACA

C/

[W] [G] veuve [V]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/10/2024

à :

-Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 septembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 805 F-D

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

URSSAF PACA,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Madame [W] [G] veuve [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-007450 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour greffe le 31 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 août 2014, le directeur de la caisse du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est (RSI), agissant sur délégation de la caisse nationale, a décerné à l'encontre de Mme [W] [G] veuve [V] une contrainte d'un montant de 12.211 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les années 2008, 2009 et 2010.

Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier à Mme [W] [G] veuve [V] le 28 août 2014.

Par courrier recommandé du 23 septembre 2014, Mme [W] [G] veuve [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence.

Par jugement du 25 avril 2017, cette juridiction a ordonné la réouverture des débats.

Par jugement du 28 août 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute-Provence a :

' déclaré recevable l'opposition de Mme [W] [G] veuve [V] ;

' validé la contrainte à hauteur de 12.211 euros ;

' condamné Mme [W] [G] veuve [V] à supporter les frais de signification de la contrainte ;

' rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;

' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

Les premiers juges ont relevé que Mme [W] [G] veuve [V] ne rapportait pas la preuve du caractère injustifié des sommes qui lui étaient réclamées et que l'attestation de compte à jour du 1er juillet 2010 n'était d'aucune portée en l'état de l'affiliation au RSI de l'intéressée en février 2011 avec effet rétroactif du 1er avril 2008 au 15 septembre 2010.

Par arrêt du 14 mars 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en retenant que Mme [W] [G] veuve [V] n'avait pas comparu à l'audience du 7 mars 2018.

Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si Mme [W] [G] veuve [V] avait été régulièrement convoquée à l'audience. La Cour de cassation a renvoyé la procédure devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Le 23 septembre 2020, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.

Par arrêt du 11 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 au motif que Mme [W] [G] veuve [V] s'était présentée à l'audience à 10h00 alors que l'URSSAF avait déjà déposé son dossier et que l'affaire avait été mise en délibéré.

Les 14 mars 2023 et 30 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement en raison de la demande d'aide juridictionnelle de Mme [W] [G] veuve [V] pour finalement être évoquée à l'audience du 17 septembre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOY