Référés 8ème Chambre, 30 octobre 2024 — 24/05124
Texte intégral
Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°18
N° RG 24/05124 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VFK2
SAS SUPERGROUP
C/
M. [O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 OCTOBRE 2024
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 17 juillet 2024,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Octobre 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 30 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 13 Août 2024
ENTRE :
La S.A.S. SUPERGROUP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA Avocat, Avocat au Barreau de VERSAILLES, pour postulant et représentée par Me Appoline WALBECQ substituant à l'audience Me Eric COHEN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
ET :
Monsieur [O] [E]
né le 06 décembre 1964 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] a été embauché le 5 janvier 1987 par la société Agrale, devenue EDA aux droits de laquelle se trouve la société Supergroup.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait le poste de directeur régional du site de [Localité 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 juillet 2022, la société Supergroup informait M. [E] de la suppression de son poste dans le cadre d'un projet de réorganisation pour motif économique.
Il lui était proposé à cette occasion plusieurs postes de reclassement.
Par note d'information remise en main propre le 7 septembre 2022, la société Supergroup informait M. [E] des motifs économiques conduisant à la suppression de son poste.
Le salarié adhérera au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail sera rompu à la date du 28 septembre 2022.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient par requête en date du 12 décembre 2022 pour contester le caractère réel et sérieux du motif de licenciement et solliciter le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 31 mai 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Lorient a :
- Constaté l'absence de motif économique de rupture
- Dit le contrat de sécurisation professionnelle sans cause
- Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Supergroup à payer à M. [E] la somme de 165.148,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024
- Condamné la société Supergroup à payer à M. [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société Supergroup aux dépens
- Ordonné l'exécution provisoire.
La société Supergroup a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes en date du 9 septembre 2024.
Suivant exploit de Commissaire de justice délivré le 13 août 2024, la société Supergroup a fait assigner M. [E] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient du 31 mai 2024 et subsidiairement, de voir ordonner la consignation par la société Supergroup auprès de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de 168.148,20 euros.
Par voie de conclusions développées oralement à l'audience, la société Supergroup réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance.
Elle fait valoir en substance que :
- M. [E] n'a pas justifié de dommages post-licenciement autorisant le conseil de prud'hommes à lui octroyer le montant maximal fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 20 mois de salaires ;
- M. [E] a perçu de Pôle Emploi 100% de son salaire pendant les 12 mois suivant la rupture, par suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et il ne justifie pas de sa situation après le 24 mars 2023 ; il n'a justifié d'aucune recherche d'emploi ; l'ancienneté et l'âge ne sont pas des critères suffisants pour lui allouer l'indemnisation maximale prévue par la loi ;
- M. [E] a créé une entreprise le 15 septembre 2022 ; il ne justifie pas utilement de l'absence de chiffre d'affaires par une attestation de l'Urssaf limitée au mois de janvier 2023 ;
- Il n'a pas été pris en compte la perception par le salarié d'indemnités de rupture représentant plus de 16 mois de salaire (inde