1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 24/00815

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Texte intégral

1ère chambre

ARRÊT N°

N° RG 24/00815

N° Portalis

DBVL-V-B7I-UQC6

(Réf 1ère instance : 22/01697)

M. [Z] [G] [E]

C/

Selarl [8],

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ccc le :

Me Basile CRENN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Elise BEZIER lors du prononcé,

DÉBATS

A l'audience publique du 1er juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrate rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT

Monsieur [Z] [G] [E]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [8], immatriculée au RCS de BREST sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Mikaël BONTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [8] (ci-après dénommée selarl [8]) a pour objet l'exercice de la profession de médecine spécialisée en chirurgie orthopédique.

La selarl [8] exerçait son activité au sein de la clinique de [6], exploitée par la sa [7] (ci-après dénommée la clinique de [6]). Cette activité était réalisée au titre d'un contrat d'exercice professionnel conclu entre la clinique de [6] et les praticiens de la selarl [8]. Ce contrat prévoyait en son article 7 le remboursement des prestations de service fournies par la clinique à travers une redevance mensuelle.

Un conflit s'est élevé entre la clinique de [6] et les praticiens de la selarl [8] concernant ladite redevance et son paiement, une somme de 507.780,46 € arrêtée à la date du 31 août 2019 leur étant réclamée.

Le 17 septembre 2019, la selarl [8] et la clinique de [6] ont signé un accord transactionnel réduisant la dette due au titre de la redevance à la somme de 250.000 € pour la période antérieure au 31 décembre 2018. Il a aussi été convenu que les redevances dues après cette date seraient, quant à elles, facturées au taux de 3 % HT, soit 3,6 % TTC.

Jusqu'au 23 septembre 2019, la selarl [8] était composée de huit associés, à savoir :

- la société de participation financière des professions libérales (SPFL) [9] détenant 2.093 parts,

- M. [A] [F] détenant 1 part,

- M. [N] [W], détenant 1 part,

- M. [V] [X], détenant 1 part,

- M. [S] [Y], détenant 1 part,

- M. [H] [O], détenant 1 part,

- M. [B] [C], détenant 1 part,

- M. [Z] [E], détenant 1 part.

Par convention sous signature privé en date du 23 septembre 2019, les docteurs [F], [W], [X], [Y], [C] et [E] ont cédé leurs parts sociales de la selarl [8] à la SPFL [9]. Ils ont également démissionné de leurs fonctions de gérant et ce, le même jour par courrier adressé à la selarl [8].

Le 18 décembre 2019, le protocole transactionnel du 17 septembre 2019 conclu entre la clinique de [6] et la selarl [8] était homologué par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brest.

Par exploits d'huissier des 6 et 12 avril 2022, la clinique de [6] a adressé à la selarl [8] des procès-verbaux de saisie-attribution des sommes dont elle estimait que cette dernière était redevable.

Concomitamment, considérant que M. [Z] [E] avait commis une faute dans le cadre de sa gérance, la selarl [8] a assigné ce dernier devant le tribunal judiciaire de Brest par acte d'huissier du 20 septembre 2022 délivré au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce afin que soit engagée sa responsabilité et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts, outre la charge des frais de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que celle des dépens liés à l'instance.

Le 23 janvier 2023, M. [Z] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile, soutenant que la selarl [8] aurait dû, avant d'agir en justice, saisir le conseil de l'ordre des médecins conformément à l'article 25 des statuts de la selarl [8].

Par ordonnance de la mise