1ère Chambre, 29 octobre 2024 — 23/02445

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N°.

N° RG 23/02445 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TWHU

(Réf 1ère instance : 19/000196)

M. [E] [J]

C/

Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre ,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et de Madame Elise BEZIER greffier , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [J] pris en sa qualité d'Avocat au Barreau de BREST exerçant à titre individuel

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

Etablissement CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Me Gaël Cuiec, avocat, est inscrit au tableau du barreau de Brest. À ce titre, il est redevable de diverses cotisations dont l'une envers le Conseil national des Barreaux.

Me [J] s'étant abstenu de régler ses cotisations annuelles, le Conseil national des Barreaux (ci-après CNB) l'a, après diverses relances amiables (8 septembre 2016, 22 mars 2017 et 26 octobre 2017), mis en demeure, par lettre recommandée du 10 juillet 2018, de lui payer la somme de 1'290'euros correspondant aux appels de cotisation des années 2014, 2015, 2016 et 2017.

Ces demandes étant restées infructueuses, le CNB a présenté, le 12'octobre 2018, au président du tribunal d'instance de Brest une requête aux fins d'injonction de payer à laquelle ce dernier a fait droit par ordonnance du 20 décembre 2018.

Cette ordonnance, portant condamnation au payement de la somme de 1'290'euros, a été signifiée à Me [E] [J] par acte d'huissier le 24 janvier 2019.

Ce dernier a formé opposition par acte du 21 février 2019.

Statuant sur cette opposition, le tribunal a par jugement du 22 avril 2021':

- déclaré recevable l'opposition formée par Me [E] [J] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2018,

- dit que l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2018 est non-avenue,

- rejeté l'exception de nullité de la requête en injonction de payer,

- rejeté la demande de communication des pièces de Me [E] [J],

- condamné Me [E] [J] à payer au CNB la somme de 1'290'euros au titre des rappels de cotisations dues pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018,

- débouté Me [E] [J] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Me [E] [J] aux dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Me [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mars 2023.

Aux termes de ses dernières écritures (31 mai 2024), Me [E] [J] demande à la cour de':

- par réformation du jugement entrepris, prononcer la nullité de la requête en injonction de payer ainsi que des premières conclusions introductives d'instance du CNB.

- débouter le CNB de toutes ses demandes, fins et conclusions.

à défaut, avant dire droit :

vu les articles 10,11 et 16 du code de procédure civile, 6 de la CEDH, L 300-1 et L 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, vu l'avis de la CADA sur l'obligation de communication des documents administratifs (dont le budget et les comptes) par les établissements publics ou les établissements privés chargés d'une mission d'utilité publique,

- enjoindre au CNB de verser aux débats :

' tous renseignements et pièces utiles sur sa forme juridique actuelle sachant qu'une entité juridique susceptible d'être délégataire de service public peut être une société ou association loi 1901 et pas forcément un établissement public administratif proprement dit,

' ses statuts ou règlements actualisés et dûment enregistrés auprès des autorités compétentes afin que lesdits statuts ou règlements puissent être opposables aux tiers,

' à supposer que le créancier allégué exerce dorénavant sous forme d'association loi 1901, la justification de la notification de la dernière modification de la composition de son organe dirigeant (conseil d'administrati