5ème Chambre, 30 octobre 2024 — 21/06631

Irrecevabilité Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-353

N° RG 21/06631 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEK7

(Réf 1ère instance : 19/04426)

M. [E] [V]

C/

Société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Société PREVOIR VIE GROUPE PREVOIR VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PREVOIR RISQUES DIVERS GROUPE PREVOIR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Par acte du 12 octobre 2016, M. [E] [V] a contracté un emprunt immobilier auprès du Crédit Mutuel de Bretagne à hauteur de 140 974 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 1,62 % par an.

Pour garantir le remboursement de son prêt, M. [E] [V] a souscrit auprès de la société Prévoir, par l'intermédiaire de la société d'assurance April Santé Prévoyance, une assurance emprunteur couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale, invalidité permanente totale.

La demande d'adhésion, signée le 27 septembre 2016, comprenait un questionnaire de santé et des renseignements sur la profession exercée et le kilométrage parcouru.

Le contrat d'assurance a pris effet au 15 octobre 2016.

Par courrier du 27 novembre 2017, M. [E] [V] a déclaré un sinistre à la compagnie d'assurance consistant en une plaie de l''il gauche ayant entraîné une hospitalisation et une perte d'acuité visuelle, ainsi que l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle.

La société d'assurance a refusé de mobiliser la garantie ITT pour la prise en charge des échéances du prêt.

Par courrier recommandé du 28 mai 2019, M. [E] [V] a mis en demeure la société Prévoir d'avoir à mobiliser ses garanties au titre du risque ITT, rétroactivement à compter du 24 janvier 2018.

Aucune réponse n'a été donnée.

Par acte du 24 juin 2019, M. [E] [V] a fait assigner la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir devant le tribunal de grande instance de Rennes (devenu tribunal judiciaire) en paiement de l'indemnité d'assurance.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 27 septembre 2016 par M. [E] [V] auprès de la société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir et à effet au 15 octobre 2016,

- débouté M. [E] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté société Prévoir Risques Divers Groupe Prévoir venant aux droits de la société Prévoir de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] [V] au paiement des dépens de l'instance.

Le 21 octobre 2021, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, il demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel,

- infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit le 27 septembre 2016 et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- juger que le contrat d'assurance à vocation à s'appliquer, n'ayant pas effectué une fausse déclaration, le formulaire santé ne permettant pas de donner des précisions, et n'autorisant qu'une réponse négative ou positive,

- juger qu'il n'a pas souffert de sarcoïdose, puisqu'un traitement préventif n'a jamais été renouvelé, et que cette suspicion n'a jamais donné lieu à confirmation,

- juger que le médecin traitant a attesté qu'il n'y avait aucune affection de ce type au moment de la souscription du contrat,

- juger que le contrat a vocation à s'appliquer, et qu'il est bien fondé à bénéficier des garanties souscrites à ce contrat,

- juger qu'il justifie avoir été dans l'incapacité d'exercer une quelcon