5ème Chambre, 30 octobre 2024 — 21/06539
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-351
N° RG 21/06539 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD7W
(Réf 1ère instance : 1121000225)
M. [U] [T]
C/
M. CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN PRÉSIDENT
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe GUINAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur le PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine BOUYE-DUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
De l'union de M. [U] [T] et Mme [L] [X] sont issus deux enfants, reconnus par leurs deux parents, [Y] née le [Date naissance 4] 2001, et [J] né le [Date naissance 1] 2004.
Par jugement en date du 24 juillet 2012, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités relatives aux enfants et a notamment prononcé l'interdiction de sortie du territoire des mineurs, sans l'accord des deux parents, M. [U] [T] ayant fait part de son projet de partir à l'étranger.
Suite à une information préoccupante en date du 9 décembre 2014, mentionnant des violences physiques sur [Y] de la part de sa mère et de sa tante maternelle ainsi que des violences conjugales, les enfants ont été confiés à leur père.
Une nouvelle information préoccupante en date du 31 juillet 2015 a mentionné des violences conjugales qui ont entraîné l'incarcération de M. [U] [T].
Le 1er octobre 2018, M. [U] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Lorient aux fins de voir fixer une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et a sollicité également la levée de l'interdiction de sortie du territoire, précisant qu'il souhaitait repartir dans son pays avec ses deux enfants.
Par jugement en date du 11 février 2019, le juge aux affaires familiales de Lorient a fait droit à la demande de pension alimentaire de M. [U] [T], mais l'a débouté de sa demande de levée de l'interdiction de sortie du territoire.
Un courrier a été expédié à M. [U] [T] afin de lui proposer un rendez-vous au centre médico-social le 9 juillet 2019 et lui indiquant une visite à son domicile le 10 juillet suivant.
Suite à son absence le 9 juillet, l'éducatrice et l'assistante sociale se sont présentées à son domicile le 10 juillet, avec l'intention de lui proposer un second rendez-vous le 11 juillet au centre médico-social.
M. [U] [T] a immédiatement refusé ce rendez-vous. Un entretien a eu lieu à son domicile le 10 juillet, au cours duquel les deux enfants ont été brièvement vus, tel que relaté dans le rapport d'évaluation en protection de l'enfance en date du 10 juillet 2019.
Lors de cet entretien, M. [U] [T] a expliqué qu'il partait dans trois jours aux Etats-Unis.
Le 11 juillet 2019, alors que M. [U] [T] s'apprêtait à partir aux Etats-Unis avec ses deux enfants, des policiers sont intervenus au domicile du père. Au vu des propos délirants de M. [U] [T], l'éducatrice et l'assistante sociale ont saisi l'autorité judiciaire en urgence et les deux enfants ont été placés provisoirement, placement qui a été renouvelé pour une durée de trois mois, du 23 juillet 2019 au 23 octobre 2019.
M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté que l'appel était devenu sans objet suite à la décision du juge des enfants du 15 octobre 2019 qui a prononcé la mainlevée du placement de [Y] et [J], les confiant à leur mère.
M. [U] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de solliciter, à titre principal, le remboursement du coût de son voyage aux Etats Unis, considérant que la DGISS est responsable de cette perte.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lorient
a :
- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [T] comme ayant été présentées à l'encontre de la DGISS,
- débouté M. le président du conseil général du Morbihan de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
- condamné M. [U] [T] à payer à M. le président du conseil général du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [T] aux