Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 octobre 2024 — 24/03688
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03688 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUTM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03115
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. P.M.G.C.
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 381 404 094
Représentée par Me Martine LE ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0714
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 23 Juin 1985 à PORTUGAL
Représenté par Me Johanna KAKON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1351
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2022, M. [C] [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de juger nulle la rupture de son contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour motif économique de M. [Y] [F] n'était pas nul, a condamné la société P.M.G.C. au paiement de certaines sommes et a débouté M. [Y] [F] de ses autres demandes.
Par déclaration du 03 mai 2023, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 26 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [Y] [F] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au regard des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 26 juillet 2023, M. [Y] [F] a justifié de l'acte de signification de la déclaration d'appel, des conclusions et de l'avis d'avoir à signifier accompli le 21 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la société P.G.M.C. a constitué avocat.
Le 21 novembre 2023, un avis de non caducité a été rendu au regard des observations formulées par les parties.
Par conclusions d'incident du 12 décembre 2023 et conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, notifiées par RPVA, la société P.M.G.C. a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger caduc l'appel interjeté par M. [Y] [F] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 27 mars 2021 ;
- condamner M. [Y] [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [F] aux entiers dépens de l'appel.
Par conclusions responsives du 1er mars 2024, notifiées par RPVA, M. [Y] [F] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société P.M.G.C. du 12 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire :
- dire que sa déclaration d'appel du 03 mai 2023 n'est pas caduque ;
- débouter la société P.M.G.C. de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner la société P.M.G.C. à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société P.M.G.C. aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 18 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit que la société P.M.G.C. qui a laissé expirer le délai qui lui était imparti pour conclure n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance ;
- prononcé, en conséquence, l'irrecevabilité des conclusions d'incident de l'intimé ;
- débouté l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société P.M.G.C. aux dépens de la procédure incidente ;
- renvoyé le présent dossier à la mise en état pour fixation.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l'intimé n'avait pas notifié ni remis au greffe de conclusions dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et qu'ainsi, il n'était plus recevable à soulever un moyen de défense ou incident d'instance.
Par requête du 1er juillet 2024, notifiée par RPVA, la société P.M.G.C. a déféré cette ordonnance à la cour. Il lui demande d'infirmer l'ordonnance rendue le 18 juin 2023 par le magistrat chargé de la mise en état.
Au soutien de ses prétentions, la société P.M.G.C. fait notamment valoir que :
- la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de M. [Y] [F] est irrégulière et doit donc être annulée ;
- faute de significat