Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 octobre 2024 — 24/03524

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTE5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/01770

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [I] [S]

[Adresse 4]

[Localité 6]

né le 06 Octobre 1997 à [Localité 8] (81)

Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 03 Novembre 1973 à [Localité 7] (59)

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

E.U.R.L. ONCE UPON A TEAM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 523 544 476

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.

Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 02 septembre 2020, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la remise de plusieurs documents ainsi que le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration d'appel du 1er mars 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de M. [S] quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel au motif que ses conclusions ne comportaient pas de demande d'infirmation ou de réformation du jugement dans leur dispositif.

M. [S] a fait part de ses observations le 6 mars 2024, notifiées par RPVA. Il fait notamment valoir que ' les conclusions des intimés indiquent : « Monsieur [S] a interjeté appel de la décision sollicitant certes dans le développement de ses écritures d'appelant l'annulation du jugement à titre principal et son infirmation à titre secondaire »', et par conséquent que ses conclusions sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Selon ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [S].

Le conseiller de la mise en état a retenu que M. [S] ne mentionnait pas dans le dispositif de ses conclusions qu'il demandait l'infirmation des chefs du dispositif dont il recherchait l'anéantissement.

Par requête du 18 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- déclarer sa requête en déféré recevable et bien-fondée ;

- annuler l'ordonnance du 4 juin 2024.

- à titre subsidiaire :

- infirmer l'ordonnance du 4 juin 2024 en ce qu'elle a déclaré la caducité de la déclaration d'appel et a écarté ses conclusions du 18 avril 2023.

- statuant à nouveau :

- écarter la sanction de la caducité de l'appel interjeté par M. [S] ;

- déclarer recevable la déclaration d'appel de M. [S] du 13 mars 2023.

Au soutien de ses prétentions, M. [S] fait notamment valoir que :

- 'l'ordonnance du 3 juin 2024" est nulle car rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, le conseiller de la mise en état qui a rendu l'ordonnance n'en ayant pas la compétence ;

- M. [S] a été victime d'un piège procédural interdit par l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'ordonnance du 4 juin 2024 a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire car l'avis d'observations du conseiller de la mise en état ne permettait pas à M. [S] de savoir ce qui était reproché à ses conclusions ;

- l'ordonnance rendue est un arrêt de règlement, ce qui est interdit par l'article 5 du code civil ;

- le magistrat n'a répondu à aucun des arguments de M. [S] dans son ordonnance ;

- la déclaration d'appel est conforme à l'article 542 du code de procédure civile et les conclusions sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile ;

- la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles constate qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile ;

- le dispositif des conclusions de M. [S] contient bien l'ensemble de ses prétentio