Pôle 6 - Chambre 1- A, 30 octobre 2024 — 24/03493
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSZR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/06760
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le 14 Novembre 1980 à [Localité 6]
Représenté par Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC149
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. CORA Prise en son établissement de [Localité 7], situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 786 920 306
Représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 décembre 2021, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de faire constater qu'il avait été victime d'un accident de travail, que la société avait failli à son obligation de réintégration de son salarié à un poste similaire, que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en licenciement abusif, et par conséquent obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail avait produit les effets d'une démission et a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration d'appel du 23 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par message RPVA du 20 décembre 2023, M. [T] s'est dit favorable à une médiation.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2024 et par conclusions récapitulatives d'incident du 19 avril 2024, notifiées par RPVA, la société Cora a soulevé la nullité de la déclaration d'appel, mais également la caducité de celle-ci faute pour l'appelant d'avoir signifié à partie ou notifié à l'avocat dument constitué de l'intimé ses conclusions dans les délais impartis par l'article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse d'incident du 10 avril 2024, notifiées par RPVA, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Cora de ses demandes de nullité et de caducité.
Par ordonnance du 04 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
- dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 ;
- dit que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur l'absence d'effet dévolutif de cette déclaration d'appel ;
- dit que la déclaration d'appel du 10 avril 2024 n'avait pas régularisé la déclaration d'appel du 23 octobre 2023 ;
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] du 23 octobre 2023 ;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les a déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'incident.
Par requête du 19 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé que la société Cora soit déboutée de ses demandes de nullité et caducité, n'ayant souffert d'aucun préjudice.
Par « requête en déféré n°2 » du 03 juillet 2024, puis par « requête en déféré n°3 » du 11 juillet 2024, notifiées par RPVA, M. [T] a demandé à la cour de :
- « débouter la société Cora de ses demandes de nullité et caducité, n'ayant souffert d'aucun préjudice ;
- ordonner le rabat de l'ordonnance objet des présentes ;
- ordonner la réouverture des débats auprès du conseiller de la mise en état, de la Cour ;
- condamner la Société Cora à payer à M. [T] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M. [T] développe dans le corps de sa requête numéro 3 une question prioritaire de constitutionnalité en ces termes : « Il est transmis à la Cour une question prioritaire de constitutionnalité, mémoire et conclusions, sur le fondement de la distorsion entre justiciables, contraire à l'égalité d'