Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2024 — 24/01072

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01072 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7F6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 janvier 2019 rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, confirmé par l'arrêt du 16 juin 2021 rendu par le pôle 6-4 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 5 juillet 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

APPELANT

Monsieur [R] [O]

Né le 27 juin 1957 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, avocat postulant et par Me Edouard VAUTHIER, avocat au barreau de Paris, toque : D962, avocat plaidant

INTIMEE

E.P.I.C. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA), prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 775 685 019

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER , président

Véronique MARMORAT, présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [O] a été engagé le 19 novembre 1990 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur par l'établissement public à caractère scientifique, technique et industriel, commissariat à l'énergie atomique devenu le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA ci-après).

La convention collective applicable est la convention de travail 2014 du CEA.

En dernier lieu M. [O] était ingénieur à la direction des applications militaires (DAM) et était affecté au DASE où il était chargé de travaux de recherche et de gestion de données dans le cadre des études de suivi sur la prolifération nucléaire'; il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 5'460,10 € (moyenne de salaire calculé sur le total brut cumulé en 2013 (65.521,64 € / 12).

Par lettre notifiée le 18 juillet 2014, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 août 2014, avec mise à pied conservatoire.

M. [O] a été licencié le 22 septembre 2014 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité (moyen principal) et de la légitimité (moyen subsidiaire) de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement rendu le 7 janvier 2019, le Conseil des prud'hommes de Paris, a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement des entiers dépens.

M. [O] a interjeté appel le 13 février 2019.

Par arrêt rendu le 16 juin 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [O] aux dépens d'appel.

M. [O] s'est pourvu en cassation le 22 avril 2022.

Par arrêt du 5 juillet 2023, la Cour de cassation a rendu la décision suivante':

''CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct au titre des actes de harcèlement moral, de sa demande tendant à faire déclarer nul le licenciement et condamner le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à lui payer les indemnités subséquentes, ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;'

(...).''

Les motifs de cassation sont les suivants :

' Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éve