Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 24/00704
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4GM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00668
APPELANTE
Madame [O] [G] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 103
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7]
C/O Me [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en la personne de Maître [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'ensemble immobilier [Adresse 7] est constitué d'un ensemble de 18 immeubles situés à [Localité 6] (93) représentant 899 lots d'habitation et 834 emplacements de stationnement.
Le syndicat des copropriétaires de cette résidence (ci-après SDC) a engagé Mme [O] [G] épouse [W] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2002, en qualité de concierge, service permanent, niveau 2, coefficient 255, Catégorie B, des bâtiments 15,16 et 17 de l'ensemble immobilier.
Elle bénéficiait d'un logement de fonction qu'elle occupe avec son époux, M. [J] [W], également salarié du SDC.
La convention collective applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Par ordonnance du 4 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [M] [N] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat en raison de la dégradation des comptes de la copropriété.
Mme [W] a fait l'objet, après convocation du 20 juillet 2018 et entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, d'un licenciement pour motif économique le 9 août 2018.
Au moment de son licenciement, Mme [W] a été informée de la possibilité d'adhérer à un CSP, ce qu'elle a fait le 1 septembre 2018.
Par requête reçu le 20 mars 2019, Mme [W] a saisi la conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 7] à lui payer diverses sommes.
Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a sollicité notamment la condamnation de son employeur à lui payer la somme de 4395,48 euros à titre de solde de préavis, outre celle de 439,54 euros pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 20000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [W] de ses demandes, débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens.
La SELARL [N] & ASSOCIES a démissionné de ses fonctions. Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le Tribumal Judiciaire de Bobigny a désigné la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [T] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 7].
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 février 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'il a été retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse ;
- retenir l'absence de cause réelle et sérieuse qu'elle soit économique au sens des articles L1233-1 et suivants du code du tr