Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02906

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06443

APPELANTE

Association AGS CGEA DE MARSEILLE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Madame [F] [I]

Chez Madame [O] [D]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P503

Monsieur [R] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARKAZUR STUDIO

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [I] a été engagée par la société Arkazur Studio en qualité de lead graphiste jeux vidéo, par contrat de professionnalisation à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.

La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arkazur Studio et par jugement du 17 février 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 septembre 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et formé des demandes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat.

Le 8 juillet 2021, Madame [I] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle de Maître [C] et demandé la jonction des deux procédures.

Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des procédures, "fixé" la résiliation judiciaire au 17 février 2020, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [C] au titre de sa responsabilité civile et professionnelle ordonné la fixation des créances suivantes au passif de la société Arkazur Studio et débouté Madame [I] de ses autres demandes :

- rappel de salaires : 17 762 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 1 776,20 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 2 806 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 280,60 € ;

- indemnité légale de licenciement : 466,49 € ;

- remboursement des frais professionnels : 629,79 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 8 418 € ;

- dommages et intérêts pour retards et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes ;

- et a déclaré ce jugement opposable à l'Ags de Marseille dans les limites de sa garantie.

L'Ags de Marseille a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 22  février (22/03263) et 1er mars 2022 (22/02906), en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, l'Ags demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [I], sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 750 € et les dépens ainsi que :

À titre principal

- fixer la date de rupture du contrat de travail au 1er mars 2019 ;

- réduire l'indemnité de préavis à un mois de salaire ;

À titre subsidiaire

- fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 2020 ou au 8 novembre 2021 ;

- dire les salaires postérieurs au 4 mars 2020 et les indemnités de rupture non garantis par l'AGS ;

En tout état de cause

- faire application des limites légales de sa garantie.

Au soutien de ses de