Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02906
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06443
APPELANTE
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMES
Madame [F] [I]
Chez Madame [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P503
Monsieur [R] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ARKAZUR STUDIO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0526
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [I] a été engagée par la société Arkazur Studio en qualité de lead graphiste jeux vidéo, par contrat de professionnalisation à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018.
La relation de travail est régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Par jugement du 23 décembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Arkazur Studio et par jugement du 17 février 2020 a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 septembre 2020, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et formé des demandes afférentes à la rupture et à l'exécution de ce contrat.
Le 8 juillet 2021, Madame [I] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en reconnaissance de la responsabilité civile professionnelle de Maître [C] et demandé la jonction des deux procédures.
Par jugement du 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la jonction des procédures, "fixé" la résiliation judiciaire au 17 février 2020, déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [C] au titre de sa responsabilité civile et professionnelle ordonné la fixation des créances suivantes au passif de la société Arkazur Studio et débouté Madame [I] de ses autres demandes :
- rappel de salaires : 17 762 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 776,20 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 2 806 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 280,60 € ;
- indemnité légale de licenciement : 466,49 € ;
- remboursement des frais professionnels : 629,79 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 8 418 € ;
- dommages et intérêts pour retards et exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019 ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes ;
- et a déclaré ce jugement opposable à l'Ags de Marseille dans les limites de sa garantie.
L'Ags de Marseille a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 22 février (22/03263) et 1er mars 2022 (22/02906), en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, l'Ags demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [I], sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 750 € et les dépens ainsi que :
À titre principal
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 1er mars 2019 ;
- réduire l'indemnité de préavis à un mois de salaire ;
À titre subsidiaire
- fixer la date de rupture du contrat de travail au 27 mai 2020 ou au 8 novembre 2021 ;
- dire les salaires postérieurs au 4 mars 2020 et les indemnités de rupture non garantis par l'AGS ;
En tout état de cause
- faire application des limites légales de sa garantie.
Au soutien de ses de