Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02871

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02871 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJEZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00166

APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

INTIMEE

SAS SMURFIT KAFPA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [X] a été engagée par la société Smurfit Kappa France, pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2012, en qualité d'assistante commerciale, avec le statut de technicienne.

La relation de travail est régie par la convention collective de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.

Madame [X] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 14 septembre 2018 et le 10 janvier 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Par lettre du 25 février 2019, Madame [X] était convoquée pour le 5 mars 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 mars suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 27 juin 2019, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail, notamment une demande de remboursement des indemnités journalière de sécurité sociale. La société Smurfit Kappa France a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître de cette dernière demande.

Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de remboursement des indemnités journalière de sécurité sociale, a condamné la société Smurfit Kappa France à payer à Madame [X] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes:

- complément d'indemnité légale de licenciement : 108,32 € ;

- remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale : 1 020,21 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les dépens.

Madame [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, Madame [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent et en qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société Smurfit Kappa France à lui payer les sommes suivantes :

À titre principal,

- indemnité compensatrice de préavis : 5 507,80 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 550,78 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 108,32 € ;

- indemnité pour licenciement nul : 50 341,86 € ;

À titre subsidiaire,

- indemnité compensatrice de préavis : 5 507,80 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 550,78 € ;

- indemnité conventionnelle de licenciement : 108,32 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal : 50 341,86 € et à titre subsidiaire : 19 577,39 € ;

En tout état de cause,

- dommages et intérêts pour absence d'évolution professionnelle : 5 000 € ;

- dommages et intérêts pour absence de maintien de salaire : 5 000 € ;

- remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale : 1 020,21 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de prévention spécifique et générale : 15 000 € ;

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 15 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 6 000 € ;

- les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

-