Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02840
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFI66
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00992
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Yazid ABBES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 260
INTIMEE
S.N.C. LIDL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [E] a été engagé par la société Lidl, pour une durée indéterminée à compter du 27 avril 2009, en qualité d'agent de maîtrise entrepôt. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes secteur. A compter du mois de janvier 2019, il suivait une formation afin d'être promu Responsable des ventes régional.
Il était soumis à une convention de forfait individuelle en jours.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre du 11 mars 2019, M. [E] était convoqué pour le 22 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 4 avril 2019 suivant pour faute grave, caractérisée par l'organisation de l'embauche de personnes en situation irrégulière sous de fausses identités au sein des supermarchés de son secteur et sa présence sans autorisation dans les locaux de la direction régionale de [Localité 5] alors qu'il n'y était plus affecté.
Le 28 septembre 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au non-respect des règles relatives à la durée du travail lors de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a jugé que la convention de forfait jours est valable, que le licenciement est bien fondé sur une faute grave et a débouté M. [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 février 2022, M. [E] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Lidl a constitué avocat le 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel
- infirmer le jugement
- déclarer la convention de forfait jours nul et de nul effet et, en tout état de cause, inopposable,
- condamner la société Lidl au paiement des sommes de :
-190 850,03 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2016 à mars 2019, et 19 085,00 euros au titre des congés y afférents,
-168 295,88 euros à titre de repos compensateurs,
-68 660,04 euros en application de l'article L.8223-1 du code du travail, et, à titre subsidiaire, 30 998,94 euros,
-50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-34 330,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 3 433,02 euros au titre des congés y afférents et, à titre subsidiaire,15 499,47 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 549,97 euros au titre des congés y afférents,
-34 330,20 euros à titre d'indemnité de licenciement et à titre subsidiaire, 15 499,47 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-2 672,14 euros à titre de rappel de salaires du 18 mars au 4 avril 2019, et 267,21 euros au titre des congés y afférents,
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.3131-1 du code du travail,
-4 500 euros au titre de l'articl