Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02788

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02788 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIWI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/04146

APPELANTE

S.A.S. CHATEAUFORM'PARIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

Madame [B] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, prési dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B] [U] a été engagée en qualité de responsable commerciale, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2002, avec le statut de cadre, par la société Eurosites, aux droits de laquelle est venue la société Châteauform' Paris. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de marque.

Elle percevait un salaire mensuel brut de 5 400 euros.

La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Mme [U] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 31 juillet 2017. Une première visite de reprise s'est tenue le 10 septembre 2018 renvoyant au 20 septembre. La seconde visite de reprise a eu lieu le 20 septembre 2018 : le médecin du travail a déclaré la salariée inapte en indiquant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre du 27 septembre 2018, Mme [U] était convoquée pour le 10 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 16 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par lettre du 11 septembre 2019, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de Mme [U].

Le 10 octobre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 janvier 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment dit que le licenciement est nul et condamné la société Châteauform' Paris à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement nul : 80 000 euros ;

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros ;

- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 60 902,15 euros ;

- indemnité de congés payés afférente : 6 090,22 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 euros.

Il a ordonné le remboursement des indemnités chômage aux organismes concernés.

Il a débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, au titre de l'indemnité compensatrice et au titre de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail et l'a condamnée à payer à la société Châteauform' Paris la somme de 22 785,78 euros en remboursement des sommes qu'elle a indûment perçues au titre des indemnités de prévoyance.

Par déclaration adressée au greffe le 21 février 2022, la société Châteauform' Paris a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées.

Mme [U] a constitué avocat le 7 mars 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.

Par conclusions du 23 septembre 2024, la société Châteauform France est intervenue volontairement à l'instance pour venir aux droits de la société Châteauform' Paris, radiée le 18 juin 2024.

Mme [U] a déposé des conclusions récapitulatives le 23 septembre 2024 prenant acte de cette intervention.

A l'audience du 24 septembre 2024, la cour a relevé d'office que les stipulations de l'accord du 11 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, attaché à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, ne sont pas de nature à ass