Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02772
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00617
APPELANTE
Madame [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
INTIMEE
SASU SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'[Localité 6] (SDAO)
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère pour Monsieur Stéphane MEYER, président empêché et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] a été embauchée le 28 septembre 1998 par la SOCIETE DE DIFFUSION AUTOMOBILE D'[Localité 6] (SDAO) selon contrat écrit à durée indéterminée en qualité de comptable.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de groupe comptabilité. Son poste comportait une double attribution de responsable paie/trésorerie et de gestion des ressources humaines.
La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes.
La société SDAO, emploie à titre habituel plus de 10 salariés.
Suite à une opération de cession, la SDAO est devenue le 1er juillet 2019 une filiale détenue à 100% par la société LOSANGE AUTO SAS, elle-même détenue à 66,26% par la société ALTAIR SAS qui fait partie du groupe de sociétés ALTAIR/DAUMONT.
C'est dans ce contexte que Madame [Y] a été convoquée par lettre en date du 21 février 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 2 mars 2020, la cause
économique à l'origine de cette mesure lui étant exposée dans la lettre de convocation.
L'employeur a remis à Madame [Y] une documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) lors de l'entretien préalable du 2 mars 2020.
Son licenciement pour motif économique lui a été notifié par lettre en date du 11 mars 2020.
Madame [Y] a choisi d'adhérer au CSP, de sorte que son contrat de travail a pris fin le 23 mars 2020.
Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 16 juin 2020 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 5 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et a mis les éventuels dépens à sa charge.
Madame [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 9 novembre 2022, Madame [Y] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Juger que le licenciement de Madame [Y], est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
-A titre principal, condamner la SDAO à lui payer les sommes suivantes :
- 53.722 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.072,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.007,28 € au titre des congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
-A titre subsidiaire, condamner la SDAO à lui payer à la somme de 53.722 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
En tout état de cause,
-Ordonner le remboursement par la SDAO à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sur le fondement des dispositions de L 1235-4 du code du travail,
-Condamner la SDAO à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 € au ti