Pôle 6 - Chambre 9, 30 octobre 2024 — 22/02725
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/03018
APPELANTE
S.A. LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : B513
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] a été embauché par la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT à compter du 1er mai 2012 selon un contrat écrit à durée indéterminée en qualité de technicien de maintenance et exploitation. Son ancienneté était reprise au 29 janvier 2009 compte tenu des fonctions qu'il exerçait précédemment au sein de la Grande Épicerie de [Localité 5].
En dernier état de son contrat de travail, Monsieur [Z] [D] exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Informée de l'existence d'un mal-être au travail au sein de son département technique, la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT en a saisi le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel a mandaté un cabinet d'audit externe afin de réaliser un rapport sur la situation. Le cabinet MIDORI a rendu son rapport en septembre 2018.
C'est dans ce contexte que Monsieur [D] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 septembre 2018
Il a été licencié pour faute grave par courrier en date du 3 octobre 2018, en raison d'un comportement inacceptable avec ses collaborateurs, à savoir des insultes et des menaces d'agressions physiques.
Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 avril 2019, afin de contester son licenciement et de solliciter le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage a condamné la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT au paiement des sommes suivantes à son salarié avec intérêts au taux légal:
-26.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9.470,13 € à titre d'indemnité de licenciement,
-7.742,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-784 € au titre des congés payés afférents,
-2.000 € au titre des frais de procédure,
Outre à la remise des documents de fin de contrat et au paiement des dépens.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs autres demandes.
La société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 6 mai 2022, la société LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT demande à la cour de :
-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [D] injustifié et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de 2.000 € au titre des frais de procédure,
-Le confirmer pour le surplus,
-Dire le licenciement notifié à Monsieur [D] le 3 octobre 2018 fondé sur un motif réel et sérieux,
-Débouter Monsieur [D] de ses demandes :
-d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'indemnité de licenciement,
- d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
- de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé,
-de dommages intérêt pour licenciement vexatoire,
-Condamner Monsieur [D] à la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure, et aux entiers dépens.
Monsieur [D] a constitué avocat mais n'a pas con