Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 22/01987

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05220

APPELANTE

Madame [D] [U]

[Adresse 5],

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160

INTIMEE

Association [T] [Y]- SANTE

[Adresse 3]

[Localité 4] / France

Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association [T] [Y] assure la gestion d'un centre de maternité à [Localité 4].

Elle a engagé Mme [D] [U] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2015 en qualité d'infirmière anesthésiste.

A cette date, Mme [U] avait fait valoir ses droits à la retraite et percevait déjà sa pension depuis 2006.

Le contrat de travail de Mme [U] prévoyait notamment qu'elle puisse réaliser des astreintes de nuit, se déroulant alors de 20h à 8h le lendemain.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif.

Mme [U] a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er mars 2021.

Par acte du 17 juin 2021, Mme [U] a assigné l'association [T] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif, constater que l'association n'a respecté ni les repos hebdomadaires ni la contrepartie obligatoire en repos, et ainsi la condamner à verser à la salariée diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- requalifié les heures d'astreinte en temps de travail ;

- condamné l'association [T] (sic) [Y] à verser à Mme [D] [E] [I] les sommes suivantes :

* 6984,60€ au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires,

* 698,46€ au titre des congés payés y afférents,

* 1200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orentation (sic) soit le 29/07/21 (l'accusé réception (sic) de convocation de la partie défenderesse étant revenu au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ;

- débouté Mme [D] [E] [I] du surplus de ses demandes ;

- condamné l'association [T] (sic) [Y] aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration du 4 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association [T] [Y].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :

Vu l'article 3121-9 du code du travail,

Vu les articles L 3132-1, L 3132-2 et L 3121-1 du code du travail,

Vu l'article 1217 du code civil,

Vu l'avenant n° 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, modifié par les avenants n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé par arr. du 4 juin 2017 et avenant n°2020-01 du 12 mars 2020 agréé par arr.2 octobre 2020,

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, activités diverses, chambre 5 en date du 7 janvier 2022 sauf en ce qu'il a requalifié les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif,

Statuant de nouveau :

A titre principal :

- constater que l'association [T] [Y] n'a pas régulièrement mis en place le repos compensateur remplacement,

En conséquence,

- condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 13 458,77 euros brut outre 1 345,88 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre du rappel d'heures supplémentai