Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 22/01987
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE74
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/05220
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 5],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160
INTIMEE
Association [T] [Y]- SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'association [T] [Y] assure la gestion d'un centre de maternité à [Localité 4].
Elle a engagé Mme [D] [U] suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2015 en qualité d'infirmière anesthésiste.
A cette date, Mme [U] avait fait valoir ses droits à la retraite et percevait déjà sa pension depuis 2006.
Le contrat de travail de Mme [U] prévoyait notamment qu'elle puisse réaliser des astreintes de nuit, se déroulant alors de 20h à 8h le lendemain.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif.
Mme [U] a démissionné de ses fonctions, à effet au 1er mars 2021.
Par acte du 17 juin 2021, Mme [U] a assigné l'association [T] [Y] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, requalifier les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif, constater que l'association n'a respecté ni les repos hebdomadaires ni la contrepartie obligatoire en repos, et ainsi la condamner à verser à la salariée diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- requalifié les heures d'astreinte en temps de travail ;
- condamné l'association [T] (sic) [Y] à verser à Mme [D] [E] [I] les sommes suivantes :
* 6984,60€ au titre du repos compensateur lié aux heures supplémentaires,
* 698,46€ au titre des congés payés y afférents,
* 1200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orentation (sic) soit le 29/07/21 (l'accusé réception (sic) de convocation de la partie défenderesse étant revenu au greffe avec la mention destinataire inconnu à l'adresse), pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres indemnités ;
- débouté Mme [D] [E] [I] du surplus de ses demandes ;
- condamné l'association [T] (sic) [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 4 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, intimant l'association [T] [Y].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [U] demande à la cour de :
Vu l'article 3121-9 du code du travail,
Vu les articles L 3132-1, L 3132-2 et L 3121-1 du code du travail,
Vu l'article 1217 du code civil,
Vu l'avenant n° 2014-01, 4 févr. 2014, agréé par arr. 15 mai 2014, modifié par les avenants n°2017-02 du 15 mars 2017 agréé par arr. du 4 juin 2017 et avenant n°2020-01 du 12 mars 2020 agréé par arr.2 octobre 2020,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, activités diverses, chambre 5 en date du 7 janvier 2022 sauf en ce qu'il a requalifié les temps qualifiés « d'astreinte logée » en temps de travail effectif,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- constater que l'association [T] [Y] n'a pas régulièrement mis en place le repos compensateur remplacement,
En conséquence,
- condamner l'association [T] [Y] à verser à Mme [U] 13 458,77 euros brut outre 1 345,88 euros brut au titre des congés payés y afférents au titre du rappel d'heures supplémentai