Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 22/01359
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01359 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBOK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03811
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie BACQ-MORELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1284
INTIMEES
S.A.S. MARIANNE INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
S.A.S BALENCIAGA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. Marianne international est spécialisée dans l'externalisation de prestations d'accueil et de prestations associées en entreprises.
Elle relève de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La S.A.S. Balenciaga est spécialisée dans la conception et la fabrication de vêtements et accessoires de luxe et relève de la convention collective du commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles.
Suivant contrat de travail à temps partiel (22,5 heures par semaine) à durée indéterminée en date du 18 septembre 2008, M. [Z] [J] a été engagé par la S.A.S. Marianne international en qualité d'hôte d'accueil - standardiste, statut employé.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 673,78 euros.
Au cours de la relation contractuelle, la société Marianne international a mis M. [J] à disposition de la société Balenciaga en qualité d'agent d'accueil au sein de ses locaux sis à [Localité 3].
Le salarié a été convoqué par courrier du 15 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 31 janvier suivant.
Par courrier du 6 février 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 8 juin 2020 aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner solidairement les sociétés Marianne international et Balenciaga à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, a :
- mis hors de cause la société Balenciaga ;
- débouté M.[Z] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Marianne international de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Balenciaga de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [J] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 18 janvier 2022, M. [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 mai 2024, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau :
- reconnaitre à la société Balenciaga la qualité d'employeur de M. [J] ;
- condamner solidairement les sociétés Marianne international et Balenciaga à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 3 347,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 334,75 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 5 077 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 632,50 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
* 63,25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 9 180 euros brut à titre de rappel de prime d'assiduité ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en rép