Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/10414

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10414 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3C5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00879

APPELANT

Monsieur [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [I] [N] ou Me [W] [C] en qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE CGVL

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. [S] prise en la personne de Me [L] [S] en qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE NOUVELLE CGVL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décisiona été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Nouvelle CGVL a engagé M. [B] [V] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 novembre 2006 en qualité de chauffeur poids lourd.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre du 7 novembre 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016 puis a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 novembre 2016.

Le 14 novembre 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en contestation de son licenciement.

Le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 7 février 2019, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nouvelle CGVL puis, par jugement du 2 mars 2020, prononcé l'arrêt du plan de cession et la conversion en liquidation judiciaire de la société Nouvelle CGVL, désignant en qualité de mandataires liquidateurs la société MJ Synergie, prise en la personne de Me [N] ou Me [C], et la société [S], prise en la personne de Me [L] [S]. Ces deux sociétés ès qualités et l'AGS CGEA de [Localité 5] sont intervenus à l'instance.

Par jugement du 19 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a:

«  DIT que le licenciement de Monsieur [B] [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;

FIXE la créance de Monsieur [B] [V] sur le passif de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL à la somme suivante :

1 000.00 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile :

Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

DEBOUTE Monsieur [B] [V] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Maitre [I] [N] et Maitre [L] [S] en qualité de coliquidateurs judiciaires de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL de leur demande relative à l'article 700 du Code de Procedure Civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Maitre [I] [N] et Maitre [L] [S] en qualité de coliquidateurs judiciaires de la SASU SOCIETE NOUVELLE CGVL, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement ; ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 16 décembre 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :

« - Infirmer le jugement rendu le 19 octobre 2021 et notifié le 24 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Meaux ' Section Commerce (RG n° F 17/00879) en ce qu'il a d