Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/10202

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10202 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2JG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/10948

APPELANTE

S.A.S.U. LUTESSA pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque: G0091

INTIMEE

Madame [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Juliette RENAULT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquellle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Lutessa a engagé Mme [C] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2016 en qualité de 'chargée de recrutement et assistante administrative', statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

Le 19 novembre 2018, la société Lutessa a notifié un avertissement à Mme [O].

Le 3 décembre 2018, une salariée de la société, Mme [F], a fait une tentative de suicide dans les locaux de l'entreprise.

Le 4 mars 2019, à son retour d'arrêt de travail, Mme [F] a eu un entretien avec la directrice des opérations, au cours duquel elle a fait part de son mal-être en raison du comportement de deux salariées à son égard, parmi lesquelles Mme [O].

Par lettre remise en main propre le 8 mars 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mars 2019. Elle a été mise à pied à titre conservatoire le jour de l'entretien préalable.

Mme [O] a été licenciée pour «cause réelle et sérieuse» par lettre notifiée le 9 avril 2019.

Le 12 décembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 24 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« - FIXE le salaire moyen à 2 413,36 € ;

- DIT que Madame [C] [O] occupe la position 2.1, coefficient 115, de la convention collective à compter de février 2018 ;

- DIT qu'elle n'est pas éligible à la modalité 2 de la convention collective ;

- DIT le licenciement sans cause rélle et sérieuse ;

- CONDAMNE la société LUTESSA à verser à Madame [C] [O] les sommes suivantes:

- 7 241 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

- 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE Madame [C] [O] du surplus de ses demandes ;

- DEBOUTE la société LUTESSA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE aux dépens. »

La société Lutessa a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Lutessa demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- DEBOUTÉ Madame [O] de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes

- FIXÉ le salaire moyen de Madame [O] à la somme de 2.413,36 €

- DEBOUTÉ Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ne pas être reconnue à sa juste qualification

- DEBOUTÉ Madame [O] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié en date du 19 novembre 2018 et de sa demande indemnitaire subséquente

- DEBOUTÉ Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

- DEBOUTÉ Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- JUGÉ sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [O] et condamné en conséquence la société LUTESSA à verser à Madame [O] la somme de 7 241 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement

- CONDAMNÉ la société LUTESSA au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNÉ la société LUTESSA aux dépens

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

Et, en conséquence,

- DEBOUTER Madame [O] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour devait juger que le licenciement de Madame [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :

- LIMITER la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par la demanderesse à la somme de 7 240,08 €

- CONDAMNER Madame [O] à verser à la société LUTESSA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens. »

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :

« - EN PREMIER LIEU,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER la Société LUTESSA à verser à Madame [O] les sommes suivantes :

- au titre de rappels de salaires :

- pour l'année 2016 :

- à titre principal, 703,85 € pour la période allant de mars à décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, 225,77 € pour la période allant d'août à décembre 2016 ;

- 754,85 € pour l'année 2017

- 340,27 € pour l'année 2018

- 299,63 € pour l'année 2019

- au titre des congés payés afférents :

- pour l'année 2016 :

- à titre principal, 70,38 € pour la période allant de mars à décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, 22,58 € pour la période allant d'août à décembre 2016 ;

- 75,48 € pour l'année 2017

- 34,03 € pour l'année 2018

- 29,96 € pour l'année 2019

- au titre de la prime de vacances prévues par l'article 31 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils :

- pour l'année 2016 :

- à titre principal, 7,04 € pour la période allant de mars à décembre 2016 ;

- à titre subsidiaire, 2,26 € pour la période allant d'août à décembre 2016 ;

- 7,55 € pour l'année 2017

- 3,40 € pour l'année 2018

- 3,00 € pour l'année 2019

En conséquence,

- JUGER que le salaire moyen de Madame [O] est égal à 2 587,59 € bruts.

- CONDAMNER la société LUTESSA à verser à Madame [O] la somme 193,59 € à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

EN DEUXIEME LIEU,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ne pas être reconnue à sa juste qualification.

ET STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER la société LUTESSA à verser à Madame [O] 2 500 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de ne pas être reconnue à sa juste qualification.

EN TROISIEME LIEU,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande tendant à faire annuler l'avertissement notifié à Madame [O] le 19 novembre 2018 et de ses demandes subséquentes,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- ANNULER l'avertissement notifié à Madame [O] le 19 novembre 2018,

En conséquence,

- CONDAMNER la société LUTESSA à verser à Madame [O] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait d'avoir été injustement sanctionnée,

EN QUATRIEME LIEU,

D'une part,

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a :

- jugé que le licenciement de Madame [O] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- octroyé à Madame [O] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- MAIS EN REFORMER le quantum en le portant à la somme de :

- Si la Cour a fait droit à la demande de Madame [O] tendant au paiement de ses heures supplémentaires : 10 350,36 €.

- A défaut : 9 653,43€.

D'autre part,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER la société LUTESSA à verser à Madame [O] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

EN CINQUIEME LIEU,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de ses documents de fin de contrat,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER la Société LUTESSA à verser Madame [O] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la remise tardive de ses documents de fin de contrat,

EN DERNIER LIEU,

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a :

- jugé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porterait intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- condamné la Société LUTESSA aux dépens de première instance,

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris rendu le 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné la Société LUTESSA à verser à Madame [O] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- MAIS EN REFORMER le quantum en le portant à la somme de 2 500 € pour la procédure de première instance,

ET STATUANT A NOUVEAU,

- CONDAMNER la Société LUTESSA à verser à Madame [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- CONDAMNER la Société LUTESSA aux entiers dépens en ce compris les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- JUGER que tous les rappels de salaires porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts selon les dispositions de l'article 1154 du code civil. »

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024.

MOTIFS

Sur l'avertissement du 19 novembre 2018

L'article L. 1333-1 du code du travail dispose que : 'En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'

L'article L. 1333-2 dispose que : 'Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.'

Le 19 novembre 2018 la société Lutessa a adressé un avertissement à Mme [O]. Le courrier de sanction rappelle que des observations verbales lui ont été faites à plusieurs reprises sur le suivi administratif et plus particulièrement sur le suivi des titres de séjour des collaborateurs étrangers. Il indique que le 25 septembre les titres de séjour de trois salariés n'étaient pas valides et que malgré une demande faite le 26 septembre 2018 de mettre en place un protocole de suivi pour anticiper les situations des salariés, il est apparu que le titre de séjour d'un salarié avait expiré le 8 novembre 2018 sans aucune information de la direction à ce sujet.

La salariée conteste que ces faits puissent donner lieu à sanction.

Aucun élément relatif au comportement reproché à la salariée n'est produit.

La réalité des faits ne résultant pas des éléments versés aux débats la sanction doit être annulée. La société Lutessa sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral d'avoir été injustement sanctionnée.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur la classification professionnelle

Le contrat de travail de Mme [O] indique qu'elle est engagée au statut cadre, qualification niveau 1.1 au coefficient 95.

Le conseil de prud'hommes a statué que 'Mme [O] occupe la position 2.1 coefficient 115, de la convention collective, à compter de février 2018.' Ce chef de décision n'a fait l'objet d'aucun recours.

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Mme [O] expose qu'elle a subi une absence de reconnaissance de travail, a été traitée comme une débutante, a été assimilée comme un cadre administratif et non comme un cadre ayant deux ans de pratique qui avait des qualités intellectuelles et humaines.

La société Lutessa souligne que Mme [O] a toujours perçu une rémunération supérieure au minimum conventionnel prévu pour cette classification professionnelle.

Mme [O] motive sa demande par comparaison avec la définition dans la convention collective du poste correspondant à celui qui est mentionné dans son contrat de travail, ce qui cependant ne démontre pas qu'elle a été considérée comme telle par son employeur pendant la relation contractuelle, au cours de laquelle elle n'a pas formé de demande ou d'observation à ce sujet.

Mme [O] produit des certificats médicaux et un dernier courrier de son médecin traitant contemporain de la procédure de licenciement qui indique qu'elle l'avait déjà consulté en mars et juillet 2018 et qu'elle s'était plainte d'une souffrance au travail avec dévalorisation, pression de sa hiérarchie, harcèlement avec sensation d'être poussée à démissionner. Ces éléments rapportés par la salariée à son médecin ne sont cependant pas en rapport avec la question de sa classification professionnelle. Les différents salariés qui ont établi une attestation au profit de Mme [O] ne rapportent pas de propos relatif à cette question qui aurait été exprimé.

Le préjudice moral n'est pas démontré et la demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [O] verse aux débats deux décomptes qui indiquent par périodes, et pour chaque journée, les horaires de travail accomplis, les temps de pause, et le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.

La société Lutessa ne produit pas d'élément permettant de vérifier avec exactitude les horaires de travail de sa salariée, notamment de pointage, de contrôle du temps ou de présence de la salariée. Elle conteste l'ampleur du temps de travail revendiqué, formule des observations sur le temps de travail à retenir en tenant compte des différentes absences et produit des analyses des horaires des mails échangés par Mme [O].

L'appelante fait utilement valoir que le contrat de travail ayant été rompu le 12 juillet 2019, les demandes formées pour la période antérieure au 12 juillet 2016 sont atteintes par la prescription, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Le temps de travail hebdomadaire résultant du contrat de travail est de 35 heures.

Les heures supplémentaires sont accomplies lorsque la durée de 35 heures est dépassée au cours d'une même semaine, de sorte que les périodes d'absence de la salariée au cours d'une semaine doivent être appréhendées pour déterminer les heures supplémentaires qui seraient réalisées au cours de celle-ci .

Mme [O] a pris en compte ses différentes périodes d'absence dans le tableau récapitulatif de ses heures de travail et des sommes revendiquées au titre des heures supplémentaires. A son initiative, elle a ensuite déduit des montants ainsi calculés des montants correspondant aux jours de RTT, sans aucune demande formée en ce sens par l'appelante.

En déduisant les sommes correspondant à la période atteinte par la prescription, en appréhendant les différentes périodes d'absence pour évaluer le nombre d'heures supplémentaires au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il en résulte que Mme [O] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, à hauteur des demandes qu'elle formule, sauf à préciser que pour l'année 2016 il s'agit du montant de la demande formée à titre subsidiaire, soit à partir du mois d'août.

Il sera fait droit à ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi que des demandes subséquentes qui en résultent au titre de la prime de vacances prévue par la convention collective et de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur le licenciement

En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement, de plusieurs pages, mentionne deux séries de faits imputés à Mme [O] :

- de nouvelles négligences dans le suivi des titres de séjour des collaborateurs alors qu'un avertissement a été notifié le 19 novembre 2018, le tableau de suivi n'étant pas à jour,

- le comportement à l'égard d'une salariée de l'entreprise, Mme [F], qui a dénoncé des faits de harcèlement moral imputés à Mme [O] et à une autre salariée, Mme [X].

Lors d'un entretien Mme [F] a fait part d'un dénigrement continu de son travail et de son apprence physique, d'une surveillance de son activité, d'un contrôle de ses temps de pause et de jugements sur ses tenues.

L'employeur a indiqué qu'en raison de son obligation de sécurité envers ses salariés il ne pouvait tolérer des actes de harcèlement moral au sein de son entreprise.

Mme [O] conteste les faits indiqués dans la lettre de licenciement et fait valoir qu'aucune enquête n'a été réalisée par l'employeur.

La carence de Mme [O] quant au suivi des titres de séjours des salariés ne résulte d'aucune des pièces versée aux débats.

Mme [F] a donné sa démission, puis a fait une tentative de suicide dans les locaux de l'entreprise le 03 décembre 2018 ; elle a ensuite été en arrêt de travail. Le 04 mars 2019, lors de la reprise de son activité, elle a eu un entretien de près de deux heures avec la directrice des opérations au cours duquel elle a indiqué les motifs de son geste, qu'elle a attribué au comportement de Mme [O] et de Mme [X] à son égard depuis son recrutement. Cette directrice a adressé le jour-même un courrier au responsable de la société, dans lequel elle a signalé les faits ainsi relatés par Mme [F], à savoir de l'ignorance, du mépris et de l'humiliation qu'elle subissait et certains évènements, parmi lesquels :

- des jugements sur son apparence vestimentaire qui ne semblait pas être au goût de Mme [O],

- des contrôles de son temps de pause par Mme [O],

- des regards permanents par Mme [O] sur son écran afin de contrôler ses activités.

Mme [F] a établi une attestation renvoyant à un courrier détaillé de sept pages, daté du 26 mars 2029, dans lequel elle relate des faits qu'elle qualifie de harcèlement moral de Mme [O] et Mme [X]. Elle décrit des remarques désobligeantes de cette dernière et détaille le comportement qu'elle impute à Mme [O], qu'elle désigne comme le 'duo inséparable de Mme [X]', et qui :

- contrôlait son temps de pause, regardant sa montre de façon très marquée à son retour pour le lui signaler, ce qui a eu pour conséquence qu'elle restait ensuite à son poste pour éviter les représailles, s'isolant ensuite des autres collègues,

- surveillait son écran d'ordinateur avec insistance,

- regardait sa tenue avec insistance et tenait des propos moqueurs sur celle-ci, en sa présence.

Mme [F] explique le lien entre sa démission, sa tentative de suicide et le comportement qu'elle a subi, appréhendant de revenir dans l'open-space avec Mme [O] en face d'elle.

Le récit est précis et circonstancié ; il correspond aux propos qui ont été tenus à la directrice des opérations. Mme [F] a été en arrêt de travail après une tentative de suicide qui a eu lieu dans les locaux de l'entreprise. Au regard de ces éléments, l'employeur pouvait donc valablement supposer l'existence d'un harcèlement subi par Mme [F] de la part de Mme [O].

Mme [O] produit des attestations de plusieurs salariés qui relatent la qualité des échanges avec elle, l'ambiance cordiale et sa disponibilité.

L'intimée fait justement valoir que pour la majorité d'entre eux ils exerçaient dans les locaux des clients de la société et n'étaient que très peu présents dans ceux de l'entreprise.

Deux salariés qui partageaient l'open space indiquent ne pas avoir été témoin de comportement ou de remarque de Mme [O] à l'égard de Mme [F], précisant qu'elle a été intégrée à l'équipe lors de son arrivée.

Cependant, un autre salarié de la société Lutessa, M. [I], a rédigé une attestation dans laquelle il indique que son intégration dans l'entreprise a été 'particulièrement dure à vivre en raison du comportement malintentionné de [C] [O] et [G] [X]'. Il y détaille les comportements à son égard, les commentaires déplacés, et ajoute que Mme [F] lui avait fait part être dans la même situation que lui et qu'il avait constaté le mal-être de celle-ci, jusqu'à sa tentative de suicide. Il clôture son propos en indiquant que l'attitude de [C] [O] et de [G] [X] est à prendre en considération dans l'acte de Mme [F].

Si aucune enquête n'a été réalisée, le mal-être de Mme [F] était objectivé par un acte commis dans les locaux de l'entreprise. Ses propos sont circonstanciés, ils n'ont pas été révélés à son initiative mais à celle de la directrice des opérations et ont été tenus alors que son contrat de travail était déjà rompu, au cours du préavis. Ils sont en outre corroborés par un autre salarié, qui décrit un comportement similaire des mêmes personnes à son égard.

La réalité du comportement de Mme [O] à l'égard d'une autre salariée de l'entreprise résulte des éléments produits par les parties. Ces faits constituaient à eux seuls une cause réelle et sérieuse et justifiaient donc le licenciement du salarié sur ce fondement.

Mme [O] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture

Mme [O] ne produit pas d'élément démontrant que le licenciement a eu lieu dans des circonstances brutales et vexatoires.

Les conditions de remise de la convocation à l'entretien préalable ne sont pas démontrées. Le compte-rendu d'entretien qui a été établi par la personne qui assistait Mme [O] ne relate pas de comportement particulier de l'employeur, ni de propos excessif. La seule mise à pied de la salariée ne caractérise pas un comportement fautif de la société Lutessa.

Mme [O] doit être déboutée de sa demande.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents

Le contrat de travail de Mme [O] a pris fin le 12 juillet 2019, compte tenu de la durée du préavis.

Si Mme [O] n'a retiré son courrier recommandé lui adressant les documents de fin de contrat que le 20 août 2019, il s'agissait du deuxième envoi de ceux-ci et la société Lutessa justifie les avoir d'abord expédiés le 15 juillet 2019, par la preuve de dépôt du courrier qui a été adressé en recommandé. L'historique de ce premier envoi indique qu'il n'a pas été remis à son destinataire malgré un avis de passage.

Aucun manquement de l'employeur n'étant démontré, le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé de ce chef.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil par année entière.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [O] et la société Lutessa succombant toutes deux partiellement en leurs demandes, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement qui a alloué une indemnité à ce titre à Mme [O] sera infirmé de ce chef.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la classification professionnelle, pour rupture dans des conditions brutales et vexatoires et pour envoi tardif des documents de fin de contrat,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Annule l'avertissement prononcé le 19 novembre 2018,

Juge le licenciement de Mme [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [O] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Lutessa à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

A titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral de l'avertissement annulé : 500 euros,

Au titre du rappel des heures supplémentaires :

- 225,77 euros pour la période allant d'août à décembre 2016

- 754,85 euros pour l'année 2017

- 340,27 euros pour l'année 2018

- 299,63 euros pour l'année 2019,

Au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires :

- 22,58 euros pour la période allant d'août à décembre 2016

- 75,48 euros pour l'année 2017

- 34,03 euros pour l'année 2018

- 29,96 euros pour l'année 2019,

Au titre de la prime de vacances prévues par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils :

- 2,26 euros pour la période allant d'août à décembre 2016

- 7,55 euros pour l'année 2017

- 3,40 euros pour l'année 2018

- 3,00 euros pour l'année 2019,

Au titre du reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 193,59 euros,

Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel,

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente