Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/10063

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZCY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/02158

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

né le 23 Juin 1974 à [Localité 12]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

S.A.S. POP UP IMMO

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTERVENANTES

AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [V] [R] administrateur judiciaire de la société POP UP IMMO

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [B] [X], mandataire judiciaire de la société POP UP IMMO

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 16 octobre 2024 et prorogée au 30 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mars 2018, la société Pop Up Immo a engagé M. [Y] [M] en qualité de managing director à compter du 5 mars suivant moyennant une rémunération annuelle brute de 140 000 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.

La société Pop Up Immo occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Des pourparlers concernant une éventuelle rupture conventionnelle ont eu lieu entre les parties jusqu'au début du mois de décembre 2019.

Par lettre du 13 décembre 2019, la société Pop Up Immo a convoqué M. [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 23 décembre suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire.

M. [M] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre du 14 janvier 2020.

Le 12 mars 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en nullité de son licenciement, réintégration, paiement et dommages-intérêts.

Par jugement du 8 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, reçu la société en sa demande reconventionnelle mais l'en a déboutée et a condamné la partie demanderesse aux entiers dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2021, M. [M] a relevé appel de ce jugement dont il a reçu notification le 24 novembre 2021.

Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pop Up Immo et désigné la société AJ UP, en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la société MJA, en la personne de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire.

M. [M] a assigné en intervention forcée l'association AGS CGEA Ile-de-France ouest le 11 octobre 2023, la société AJ UP prise en la personne de Me [R] en sa qualité d'administrateur judiciaire le 13 octobre 2023 et Me [X] en sa qualité de mandataire judiciaire le 16 octobre suivant.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :

'Voir dire et juger opposable à la selarl AJ UP prise en la personne de Maître [V] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société POP UP IMMO et à la selafa MJA prise en la personne de Maître [B] [X], es qualité de mandataire judiciaire d