Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/10057
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZAH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS 10 - RG n° 16/09045
APPELANTE
S.A.S. LA FACTORY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquellle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2012, la société La Factory qui est une agence de communication, ci-après la société, a signé avec M. [H] [E] un contrat de collaboration prévoyant l'intervention de ce dernier en tant que directeur artistique ou assistant du directeur de la création. Le contrat a été conclu pour une durée de 8 mois avec possibilité de tacite recondution à son échéance. La collaboration s'est poursuivie pendant plusieurs années.
Par lettre du 18 mai 2016, la société a notifié à M. [E] sa décision de mettre fin au contrat.
La société ne comptait aucun salarié dans ses effectifs au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 28 juillet 2016. M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'CONSTATE l'existence d'un contrat à durée indéterminée liant Monsieur [H] [E] à la société LA FACTORY ;
DIT que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société à vers à Monsieur [H] [E] les sommes suivantes :
13 344 euros d'indemnité pour licenciement abusif ;
2 668 euros d'indemnité légale de licenciement ;
6 672 euros d'indemnité de préavis ;
667 euros au titre des congés payés afférents ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise à [H] [E] de bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Pôle emploi conformes aujugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société LA FACTORY aux dépens.'.
Par déclaration transmise par voie électronique le 9 décembre 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'Déclarer la société LA FACTORY recevable et bien fondée en son appel, et
Y faisant droit :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Constaté l'existence d'un CDI liant Monsieur [E] à la société LA FACTORY
- Dit que la rupture de la relation de travail doit être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
' 13 344 € d'indemnité pour licenciement abusif
' 2 668 € d'indemnité légale de licenciement
' 6 672 € d'indemnité de préavis
' 667 € au titre des congés payés afférents
' 1500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Ordonné la remise à Monsieur [E] de bulletins de paie, d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation pôle emploi conformes au jugement
- Débouté la société LA FACTORY du surplus de ses demandes
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
- Condamné la société LA FACTORY aux dépens
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [E] de sa demande au titr