Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2024 — 21/08172

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08172 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07701

APPELANT

Monsieur [E] [S]

Né le 27 mars 1979 à [Localité 5] - SRI LANKA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sarah MITRANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D02028

INTIMEE

S.A.R.L. ROSSI & CO

N° SIRET : 519 339 717

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DALENÇON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1587

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société SARL Rossi and Co a engagé M. [E] [S] par contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2018, en qualité d'aide cuisinier plongeur, puis par contrat à durée indéterminée, en qualité de cuisinier, à compter du 1er octobre 2018,

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.

La société SARL Rossi and Co occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu, selon les conclusions concordantes des parties, à la somme de 1 378,53 euros.

Par lettre du 5 mai 2020, M [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 mai 2020 auquel il ne se rendait pas.

Il a ensuite été licencié pour faute grave le 31 mai 2020.

A la date de présentation de la lettre recommandé notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois.

Le 19 octobre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes':

- indemnité pour irrégularité de la lettre de convocation à l'entretien préalable....... 1 539,45 euros,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse..............................5 388,00 euros,

- indemnité compensatrice de préavis....................................................................... 3 078,90 euros,

- congés payés afférents .............................................................................................. 307,89 euros,

- indemnité de licenciement légale ........................................................................... 1 058,37 euros,

- remboursement des frais hospitaliers ........................................................................ 41,30 euros,

- indemnité pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi......................... .............1 500 euros,

- indemnité pour remise tardive du certificat de travail ................................. ................450 euros,

- indemnité pour préjudice financier subi ................................................................ 3 944,95 euros,

- article 700 du code de procédure civile ................................................... ..................1 500 euros.

A titre reconventionnel, l'employeur a demandé la condamnation du salarié à lui payer la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 30 juillet 2021 et notifié le 8 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur du surplus de ses demandes, a condamné M. [E] [S] au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à sa charge.

M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 05 octobre 2021, en chaque chef du dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.

EXPOSE DES PR