Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 21/07895

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELSN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10308

APPELANTE

Madame [W] [V] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101

INTIMEE

S.A.S. SLG EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal domicilié en ette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, toque : 0451

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société SLG Expertise a une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Elle est spécialisée dans le domaine de l'économie sociale et solidaire.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 décembre 2017, Mme [W] [V] [H] a été engagée par la S.A.S. SLG Expertise en qualité de directrice de mission , statut Cadre, coefficient 500 - niveau 2, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 57 000 euros versée sur 13 mois, outre une rémunération variable prenant la forme d'une participation aux résultats de la société ainsi qu'une prime annuelle fixé à la discrétion de l'employeur.

La convention collective applicable est celle des cabinets d'experts comptables et commissaires aux comptes.

Mme [W] [V] [H] a été inscrite en tant qu'expert comptable au tableau des experts comptables de [Localité 5]/ Ile de France le 18 janvier 2018.

Le 22 janvier 2019, Mme [V] épouse [Z] a été placée en arrêt de travail en lien avec son état de grossesse.

Elle a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 20 août 2019.

Dans la continuité de son congé, Mme [V] épouse [Z] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 25 novembre 2019, date à laquelle elle a bénéficié d'une visite de reprise puis a été déclarée inapte par le médecin du travail le 4 décembre 2019.

Mme [V] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 20 novembre 2019 aux fins, notamment, de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant s'analyser en un licenciement nul et voir condamner la S.A.S. SLG expertise à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour harcélement moral, pour violation de l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice morale, de réputation et de carrière.

Mme [V] épouse [Z] a fait l'objet, après convocation du 8 janvier 2020 et entretien préalable fixé au 20 janvier suivant, d'un licenciement le 23 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 3 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant a :

- débouté Mme [W] [V] épouse [Z] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dit le licenciement de Mme [W] [V] épouse [Z] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [W] [V] épouse [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- pris acte que la société SLG s'engage à indemniser Mme [W] [V] épouse [Z] de la somme de 2.800 euros au titre de la contrepartie aux heures de trajet excédant le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail habituel,

- condamné la société SLG entreprise à verser à Mme [W] [V] épouse [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SLG expertise et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2021, Mme [V] épouse [Z] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 mars 2024, Mme [W] [Z] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rend