Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 21/06998

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06998 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00668

APPELANT

Monsieur [W] [Z] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LA MOREE

C/O Me [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

SELARL AJASSOCIES, administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Morée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, prise en la personne de Maître [M] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme GUENIER-LEFEVRE Sophie, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence MARQUES, conseillère, pour présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'ensemble immobilier [Adresse 6] est constitué d'un ensemble de 18 immeubles situés à [Localité 5] (93) représentant 899 lots d'habitation et 834 emplacements de stationnement.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 6] a engagé M. [W] [Z] [R] suivant contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001 en qualité de gardien principal A, Coefficient 275 Niveau 3 Position B, pour les bâtiments 15,16 et 17.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeubles.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de base de M. [R] s'établissait à la somme de 2 229 euros.

Par ordonnance du 4 septembre 2003, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné M. [K] [V] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat en raison de la dégradation des comptes de la copropriété.

M. [W] [Z] [R] a fait l'objet, après convocation du 20 juillet 2018 et entretien préalable fixé au 31 juillet suivant, d'un licenciement pour motif économique le 9 août 2018.

Le contrat de travail du salarié a pris fin le 22 août 2018, date de son adhésion au CSP proposé.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 20 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny statuant en formation de départage, a :

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 5 280 euros à titre de rappel de prime de tri sélectif,

- débouté M. [R] de sa demande de règlement d'un mois d'indemnité de préavis,

- jugé que le licenciement de M. [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [R] de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 1 510,77 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 151,07 euros de congés payés afférents,

- condamné le syndicat des copropriétaires à remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de salaire conformes au présent jugement,

- dit que, passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, le syndicat des copropriétaires sera condamné à remettre à M. [R] ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, astreinte qu'il appartiendra au juge de l'exécution du tribunal compétent de liquider s'il y a lieu,

- rappelé que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation tendis que les créances indemnitaires sont p