Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/06073
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7WB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00119
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1518, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1613
INTIMEE
S.A.R.L. IPF JOBS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 821 135 092
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [O] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société IPF Jobs est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la fourniture de personnel intérimaire polonais à des sociétés françaises. Elle a engagé Mme [J] en qualité de responsable administratif et comptable à compter du 23 juin 2016.
Soutenant avoir travaillé pour la société IPF Jobs à partir de février 2017 en qualité de chargé de gestion opérationnelle sur factures mais avec la promesse d'une régularisation rapide d'un contrat de travail qui ne s'est jamais réalisée et affirmant que cette relation a pris brutalement fin au début du mois d'août 2019 lorsque son épouse, Mme [J], est intervenue auprès du dirigeant pour réclamer la signature d'un contrat de travail,M. [L] [N] a, le 9 janvier 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir qualifier sa relation professionnelle en contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture de celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels salariaux et dommages-intérêts.
Le 4 mars 2021, la société IPF Jobs a déposé une plainte pénale contre M. [N] et son épouse auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris pour vol, faux et usage de faux.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« Déboute Monsieur [L] [N] de ses demandes.
Condamne Monsieur [L] [N] à payer à la société IPF JOBS la somme de 1550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute la société IPF JOBS de sa demande reconventionnelle. ».
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021. M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« JUGER Monsieur [L] [N] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes
Infirmer le jugement rendu par La Cour de prud'hommes de Paris du 7 juin 2021 en ce qu'il a :
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, tendant à voir son statut de salarié reconnu et à voir requalifiée la relation de travail avec la société IPF JOBS en contrat de travail à durée indéterminé depuis le 25 février 2017,
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, au titre del'exécution de son contrat de travail,
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, au titre de la rupture de son contrat de travail
- Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
- Condamné Monsieur [N] à la somme de 1550 euros au titre de l'article 700,
Statuant à nouveau,
- JUGER Monsieur [L] [N] recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;
- JUGER que la relation professionnelle ayant lié les parties, la société SARLU IPF JOBS et Monsieur [L] [N] doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet à compter du 25 février 2017 ;
- REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [L] [N] et la société IPF JOBS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2017
- JUGER que la rémunération versée dans le cadre de la