Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/06072
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7V7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00118
APPELANTE
Madame [I] [G] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1518, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1613
INTIMEE
S.A.R.L. IPF JOBS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 821 135 092
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise.
EXPOSE DU LITIGE
La société IPF Jobs est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la fourniture de personnel intérimaire polonais à des sociétés françaises. Elle a engagé Mme [I] [G] épouse [M] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juin 2016, à effet du 23 juin 2016, en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre, prévoyant que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.
Par lettre du 5 août 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 13 août 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre du 10 septembre 2019.
Par courrier du 5 octobre 2019, Mme [M] a contesté ce licenciement auprès de son employeur.
Le 9 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dommages-intérêts et rappel de créances salariales.
Le 4 mars 2021, la société IPF Jobs a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre Mme [M] et son époux, M. [M], pour vol, faux et usage de faux.
Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil juge la faute grave avérée
Condamne la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [M] la somme suivante :
- 1077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés
Déboute Madame [I] [M] du surplus de ses demandes
Déboute la société IPF JOBS de sa demande reconventionnelle. »
Par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Elle a formé un deuxième appel contre ce jugement le 12 juillet 2021. Par ordonnance du 10 février 2022, les procédures ont été jointes.
Par ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :
'JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée
en ses demandes ;
INFIRMER le jugement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu'il a :
- Jugé la faute grave avérée,
- Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail,
- Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 1.077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés,
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que Madame [I] [G] épouse [M] a été victime de discrimination ;
JUGER que Madame [I] [G] é