Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 21/06072

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06072 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7V7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00118

APPELANTE

Madame [I] [G] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain JEHANIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1518, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Mandy COUZINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1613

INTIMEE

S.A.R.L. IPF JOBS

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 821 135 092

Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : J108, substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, même toque

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise.

EXPOSE DU LITIGE

La société IPF Jobs est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la fourniture de personnel intérimaire polonais à des sociétés françaises. Elle a engagé Mme [I] [G] épouse [M] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 21 juin 2016, à effet du 23 juin 2016, en qualité de responsable administratif et comptable, statut cadre, prévoyant que les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Par lettre du 5 août 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 13 août 2019 et mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'une lettre du 10 septembre 2019.

Par courrier du 5 octobre 2019, Mme [M] a contesté ce licenciement auprès de son employeur.

Le 9 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en nullité et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, dommages-intérêts et rappel de créances salariales.

Le 4 mars 2021, la société IPF Jobs a déposé une plainte auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre Mme [M] et son époux, M. [M], pour vol, faux et usage de faux.

Par jugement du 7 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Le Conseil juge la faute grave avérée

Condamne la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [M] la somme suivante :

- 1077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés

Déboute Madame [I] [M] du surplus de ses demandes

Déboute la société IPF JOBS de sa demande reconventionnelle. »

Par déclaration transmise par voie électronique le 6 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement. Elle a formé un deuxième appel contre ce jugement le 12 juillet 2021. Par ordonnance du 10 février 2022, les procédures ont été jointes.

Par ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de :

'JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée

en ses demandes ;

INFIRMER le jugement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu'il a :

- Jugé la faute grave avérée,

- Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail,

- Débouté Madame [I] [G] épouse [M] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 7 juin 2021 2021 en ce qu'il a :

- Condamné la société IPF JOBS à payer à Madame [I] [G] épouse [M] la somme de 1.077,03 euros au titre de la régularisation du solde de congés payés,

Statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER recevable Madame [I] [G] épouse [M] en son appel, et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que Madame [I] [G] épouse [M] a été victime de discrimination ;

JUGER que Madame [I] [G] é