Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 21/04162
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04162 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00046
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marianne BOUCHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R247
INTIMEE
Société NEXITY ayant repris de plein droit les droits et obligations de la société NEXITY BLUE OFFICE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillmette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [G] [I] a été embauchée par la société Nexity blue office, filiale du groupe Nexity, qui propose des espaces pour faciliter et encadrer le travail à distance des salariés, par contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2014, en qualité de responsable de site, statut cadre, niveau 4, coefficient 300, échelon 1, suivant une convention de forfait annuel de 216 jours de travail par an.
En contrepartie de l'exercice de ses fonctions, il était prévu que Mme [I] perçoive :
- une rémunération mensuelle brute fixe de 2 769,20 euros sur 13 mois, soit 35 999 euros par an ;
- une rémunération variable pouvant aller jusqu'à 4 000 euros brut pour une année complète et à objectifs atteints, fixés chaque année par avenant à son contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la promotion immobilière.
Par avenant du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [I] a été modifié selon les modalités suivantes :
- la salariée exerçait toujours les fonctions de responsable de site, statut cadre, niveau VIII, coefficient 360, au sens cependant de la nouvelle convention collective applicable (relative aux personnels des prestataires de services dans le domaine du tertiaire) ;
- suivant une convention de forfait annuel de 214 jours de travail par an, dans les conditions prévues par la nouvelle convention collective applicable ;
- en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros sur 12 mois, soit 36 000 euros par an.
En 2015, le contrat de travail de Mme [I] a fait l'objet d'un nouvel avenant, aux termes duquel il était prévu qu'elle occupe nouvellement les fonctions de « responsable commerciale » moyennant une rémunération variable de 7 000 euros à 100 % des objectifs atteints.
Par avenant du 25 janvier 2016, il a été prévu que Mme [I] occuperait dès lors les fonctions de responsable commercial réseau Blue office, moyennant une rémunération fixe annuelle brute de 45 000 euros (soit 3 750 euros brut mensuel) et une rémunération variable pouvant atteindre la somme brute de 5 000 euros bruts en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.
Par courrier du 6 mars 2017, Mme [I] s'est vu rappeler la nécessité « d'adopter une forme d'échange et de communication acceptable pour tous », suite à des difficultés relationnelles rencontrées avec les salariés de la société partenaire Charlestown affectés à l'accueil du site Nexity blue office situé à [Localité 4] (91).
Par courrier du 29 mai 2017, Mme [I] s'est vu notifier un avertissement en raison d'un comportement inadapté à l'égard d'un collaborateur de la société Charlestown le 5 mai 2017.
Le 11 juillet 2017, Mme [I] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant.
Alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt, Mme [I] a, par courrier du 2 octobre 2017, pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur, en évoquant notamment ses conditions de travail, de rémunération, et sa souffrance au travail, caractérisée par une situation de harcèlement moral ainsi que des violations répétées des règles légales en matière de repos et de temps de travail.
Par acte du 3 janvier 201