Pôle 6 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 21/03133
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU - RG n° F 19/00774
APPELANTE
S.A.S.U. ATEMPO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
PARTIES INTERVENANTES
La SCP AJILINK [D]-BONETTO représentée par Maître [D] ès qualité d'administrateur de la société ATEMPO
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Maître [N] [S] ès qualité de mandataire judiciaire de la société ATEMPO
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 17 décembre 2007, la société Atempo, spécialisée dans l'édition de logiciels français, a engagé M. [T] [Y] en qualité d'ingénieur développeur de produits spéciaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (SYNTEC).
A partir de 2016, M. [Y] a été promu au poste d''ingénieur senior software', qu'il occupait en dernier lieu.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] s'établissait à la somme de 5 254,43 euros.
Par courrier du 15 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier suivant.
Par courrier du 7 février 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse à raison des griefs suivants :
- un 'manque de rigueur dans les développements qui [lui] sont confiés' ;
- un 'non-respect des directives et des préconisations de méthodologie' ;
- un manque de visibilité sur l'avancée de ses développements 'malgré des réunions quotidiennes d'équipe' ;
- un manque d'implication 'dans les sujets transversaux de la Recherche & Développement'.
Par courrier du 18 février 2019, M. [Y] a formulé une demande de précisions des motifs invoqués à l'appui de la rupture, à laquelle la société Atempo a répondu le 8 avril 2019.
Par acte du 10 décembre 2019, M. [Y] a assigné la société Atempo devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 4 février 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
- fixe la moyenne des salaires de M. [T] [Y] à 5 254,43 euros (cinq mille deux cent cinquante-quatre Euros et quarante-trois centimes) bruts mensuels ;
- dit et juge le licenciement de M. [T] [Y] reposant sur un motif personnel qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Atempo prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [Y] la somme de 52 500 (cinquante-deux mille cinq cents Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamne la société Atempo prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [T] [Y] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. [T] [Y] du surplus de ses demandes ;
- déboute la société Atempo de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société At