Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2024 — 18/13325

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13325 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z27

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00458

APPELANT

Maître [M] [Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FRANCILIENNE D'AIDE A LA PERSONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143

INTIMEES

Madame [W] [U]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, Madame [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL Francilienne d'aide à la personne a engagé Mme [W] [U] par contrat de travail verbal à compter du 13 juin 2013, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 juillet 2013, en qualité d'auxiliaire de vie/aide ménagère. Selon les bulletins de paie, elle exerçait en réalité les fonctions d'assistante de vie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile remplacée en réalité par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accomplissement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

La société Francilienne d'aide à la personne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [U] a ensuite été licenciée pour « fin de chantier » le 31 décembre 2013, par une attestation pôle emploi mentionnant une période d'emploi du 29 juillet au 31 décembre 2013 et un licenciement à cette date.

A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [U] avait une ancienneté de 5 mois.

Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société employeur et a désigné M. [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 10 avril 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à :

- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 97,58 euros au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2014,

. 9,75 euros de congés payés afférents,

. 2 686 euros à titre de rappels de salaire en raison de l'exercice de son activité à temps plein,

. 268 euros au titre des congés payés afférents,

. 113,15 euros à titre de rappel de salaire en raison de la majoration des heures de travail le dimanche,

. 11,31 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjdices nés de l'absence de repos hebdomadaire,

. 3 000 euros à tittre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du travail de nuit,

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparatuon des préjudices nés du défaut de visite médicale,

. 8 581,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

. 11 441 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,

. 715,12 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 71,51 euros à titre des congés payés afférents,

. 1 430,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non respect de la procédure de licenciement,

. 2 000 euros au titre de l article 700 du code de la procédure civile,

- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paye de juin et juillet 2013, conformes au jugement ,

- faire dire que la décision est opposable à l'association pour l