Pôle 6 - Chambre 3, 30 octobre 2024 — 18/13325
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13325 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 17/00458
APPELANT
Maître [M] [Y] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL FRANCILIENNE D'AIDE A LA PERSONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
INTIMEES
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 238
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL Francilienne d'aide à la personne a engagé Mme [W] [U] par contrat de travail verbal à compter du 13 juin 2013, puis par contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 juillet 2013, en qualité d'auxiliaire de vie/aide ménagère. Selon les bulletins de paie, elle exerçait en réalité les fonctions d'assistante de vie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile remplacée en réalité par la convention collective de la branche de l'aide, de l'accomplissement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
La société Francilienne d'aide à la personne occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] a ensuite été licenciée pour « fin de chantier » le 31 décembre 2013, par une attestation pôle emploi mentionnant une période d'emploi du 29 juillet au 31 décembre 2013 et un licenciement à cette date.
A la date de la rupture du contrat de travail, Mme [U] avait une ancienneté de 5 mois.
Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société employeur et a désigné M. [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 10 avril 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à :
- faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 97,58 euros au titre du salaire du 1er au 3 janvier 2014,
. 9,75 euros de congés payés afférents,
. 2 686 euros à titre de rappels de salaire en raison de l'exercice de son activité à temps plein,
. 268 euros au titre des congés payés afférents,
. 113,15 euros à titre de rappel de salaire en raison de la majoration des heures de travail le dimanche,
. 11,31 euros au titre des congés payés afférents,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjdices nés de l'absence de repos hebdomadaire,
. 3 000 euros à tittre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du travail de nuit,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparatuon des préjudices nés du défaut de visite médicale,
. 8 581,44 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
. 11 441 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
. 715,12 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 71,51 euros à titre des congés payés afférents,
. 1 430,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non respect de la procédure de licenciement,
. 2 000 euros au titre de l article 700 du code de la procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre un certificat de travail, une attestation pôle emploi et des bulletins de paye de juin et juillet 2013, conformes au jugement ,
- faire dire que la décision est opposable à l'association pour l