Pôle 5 - Chambre 6, 30 octobre 2024 — 23/12165

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2024

(n° , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6JZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n°22/08716

APPELANTS

Monsieur [J] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Julien COULET, avocat au barreau de Paris, toque : D0178, avocat plaidant

INTIMÉE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 6], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société immatriculée auregistre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 2],

Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier

[Adresse 2]

[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0586, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juillet 2023, M. [J] [E] et Mme [O] [G] ont ensemble interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2023 rendue dans l'instance les opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, et dont le dispositif est ainsi rédigé (sans modifications ni corrections) :

'Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du capital dû au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 ;

Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°710312001273 en date du 12 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;

Disons que l'action aux fins de recouvrement des échéances dues au titre du prêt n°808023282273 en date du 20 mars 2009 sont prescrites à compter du 11 juin 2015 ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons monsieur [J] [E] et [O] [G] à payer à la société par actions simplifiées le Fonds Commun de Tritrisation Castanea représentée par la société par actions simplifiées la société MCS et ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [J] [E] et [O] [G] aux dépens ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.'

***

À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile, les prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 octobre 2023, les appelants

présentaient, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Vu les articles L. 314-5 et L. 218-2 du Code de la Consommation

Vu l'article R. 312-35 du Code de la Consommation

Vu les articles 1353 et 1343-5, 2243 et 2244 du Code Civil,

Vu les articles L. 214-169, L. 214-172 et L. 214-180 du Code Monétaire Financier

Il est demandé à la cour d'appel de céans de :

JUGER recevables Monsieur [E] et Madame [G] en leurs demandes,

INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,

Et statuant à nouveau :

DEBOUTER la société FCT CASTANEA, représentée par la société EQUITIS GEST