Pôle 5 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 22/02304
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/02304 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce de Lyon - RG n° 2019J1494
APPELANTE
S.A.R.L. REOSIGN agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 515 068 823
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Géraldine Kantor, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Société KURETAKE CO LIMITED, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
numéro SIREN 893 230 714
[Adresse 1]
[Localité 3]
JAPON
représentée par Me Florence Guerre de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
assistée de Me Hortense de Roux, substituée par Me Juliette Mirikelam du Cabinet ASHURST LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J 034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
La société Reosign a pour activité la fabrication et la distribution de matériel de signalisation et fournitures de bureau.
La société Kuretake Co. Ltd, (ci-après « Kuretake »), société de droit japonais, a pour activité la fabrication de produits de papeterie.
Depuis 2009, la société Reosign se fournissait en matériel de bureau auprès de la société Kuretake UK devenue Pirika, distributeur exclusif pour la partie européenne des produits de papèterie fabriqués au Japon par la société Kuretake.
La société Pirika ayant perdu l'exclusivité de distribution, la société Kurotaké est devenu en juin 2018, le partenaire commercial direct de la société Reosign.
A compter du mois de février 2019, la société Kuretake a cessé de confirmer immédiatement les commandes passées par la société Reosign.
Le 3 avril 2019 la société Reosign a adressé une mise en demeure à la société Kuretake Co. Ltd énonçant que son comportement caractérisait une rupture brutale de leur relation commerciale établie.
La procédure
Par acte du 24 mai 2019, la société Reosign a assigné la société Kuretake devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
- Dit la juridiction française compétente et que la loi française est applicable pour trancher ce litige ;
- Constaté l'absence de rupture de la relation commerciale entre la société Kuretake co. Limited et la société Reosign ;
- Jugé que la société Kuretake Co. Limited n'est tenue à aucun préavis à l'encontre de la société Reosign ;
- Débouté la société Reosign de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice financier ;
- Débouté la société Reosign de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
- Condamné la société Reosign à payer à la société Kuretake Co. Limited la somme de 6 724 821 yen japonais en principal, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la mise en demeure ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné la société Reosign aux entiers dépens de l'instance.
La société Reosign a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2022, intimant la société Kuretake.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, la société Reosign demande à la Cour de :
Vu le règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012
Vu l'article 46 du code de procédure civile
Vu l'article 3 du règlement Rome I du 17/06/2008
Vu l'article 14 du code civ