Pôle 5 - Chambre 4, 30 octobre 2024 — 22/01843
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Marseille - RG n° 2020F00241
APPELANTE
S.A.R.L. LAB NAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 450 309 976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane Mongelous, avocat au barreau de Paris, toque : R284
assistée de Me Frédéric Tort, avocat au barreau d'Avignon
INTIMEE
S.A.R.L. CONTACT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Avignon sous le numéro 480 709 260
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
Mme Marie-Laure Dallery, Magistrat à titre honoraire - fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lab Nat, qui a pour activité la vente par correspondance de compléments alimentaires, de produits cosmétiques et de dispositifs médicaux, a confié durant une quinzaine d'années à la société Contact, qui a pour activité la réception et de gestion des appels téléphoniques de divers clients professionnels, la prise en charge des commandes téléphoniques de ses clients et la réponse à leurs éventuelles questions.
Au début de l'année 2019, les parties se sont rapprochées en vue de régulariser un contrat de prestations de services, la société Lab Nat ayant mandaté la société Saistiel pour mener à bien cette négociation.
Pendant ces pourparlers, la société Lab Nat par l'intermédiaire de la société Saisiteil, a reproché à la société Contact des dégradations de son service.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Le 25 juin 2019, la société Contact a fait constater par huissier la désactivation par la société Lab Nat de l'accès à son serveur téléphonique. A partir de cette date, la société Lab Nat a confié la gestion de ses appels à un autre opérateur.
Par acte du 3 février 2020, la société Contact a assigné la société Lab Nat devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies dont elle estime avoir été victime.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Marseille a :
- Dit et jugé que la société Lab Nat a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Contact sans respecter aucun préavis.
- Condamné en réparation du préjudice subi par la société Lab Nat à payer à la société Contact l'équivalent de 12 mois de perte de marge sur coûts variables, soit la somme de 35.640 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
- Débouté la société Contact de sa demande en paiement de 5.000 euros envers la société Lab Nat à titre de réparation du préjudice annexe subi.
- Condamné la société Lab Nat à payer à la société Contact la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à la charge de la société Lab Nat les dépens, toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu'annoncés par l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçues par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 74,19 euros.
- Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
La société Lab Nat a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 23 janvier 2022.
Elle demande à la Cour, par ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 novembre 2022 de :