Référés, 30 octobre 2024 — 24/00170
Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 30 OCTOBRE 2024
REFERE N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLX5
Enrôlement du 03 Septembre 2024
assignation du 27 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN du 11 Juin 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A. GMF ASSURANCES
société inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 398 972 901 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 août 2005, Monsieur [O] [U], passager d'un véhicule assuré par la société anonyme GMF ASSURANCES, a été victime d'un grave accident de la circulation engendrant une paraplégie complète sensitivo-motrice de niveau T10.
Par arrêt du 25 février 2015, la cour d'appel de Riom a statué sur les indemnités revenant à Monsieur [U] et rappelé que les frais de logement adapté ont été réservés.
Par acte d'huissier délivré le 19 juillet 2021, Monsieur [U] a fait assigner la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de voir statuer sur sa demande d'indemnisation des frais de logement.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
- Condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 704.864,42 € en indemnisation du poste de préjudice lié aux frais de logement adapté,
- Condamné la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance,
- Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société GMF ASSURANCES a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier délivré le 27 août 2024, la partie appelante a fait assigner Monsieur [U] devant le premier président de la cour d'appel. Elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 11 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Montpellier, et l'autorisation de consigner entre les mains d'un séquestre à désigner la somme de 704.864,42 € en garantie des condamnations prononcées aux termes du jugement. Elle demande en outre que Monsieur [U] soit condamné à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 9 octobre 2024.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir des moyens sérieux de réformation en ce que le tribunal n'a pas arrêté l'indemnisation de Monsieur [U] conformément aux règles applicables en la matière. Elle fait valoir que seul le surcoût d'acquisition découlant de l'inadaptabilité du logement existant au handicap de la victime est indemnisable tel que le rappelle la Cour de cassation. Elle soutient également que le demandeur doit démontrer que les aménagements rendus nécessaires par son handicap sont effectivement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; en outre, Monsieur [U], dont le projet de construction consiste en une maison de quatre étages et une piscine dans une station balnéaire, ne se trouve nullement dicté pour les seuls besoins de son handicap.
Sur l'absence de garantie de restitution en cas de réformation de la décision, la société conclut que tenant le motif sérieux d'infirmation de la décision, il existe un risque pour Monsieur [U] de devoir rembourser les sommes qu'il pourrait percevoir au titre de l'exécution provisoire du jugement, sans qu'elle n'ait l'assurance de pouvoir les recouvrer effectivement.
Par conclusions soutenues à l'audience