Référés, 30 octobre 2024 — 24/00164

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Texte intégral

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 30 OCTOBRE 2024

REFERE N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLSW

Enrôlement du 26 Août 2024

assignation du 22 Août 2024

Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE du 21 Mars 2024

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.R.L. BRIOCHE DU MOULIN

société immatriculée au RCS de Narbonne sous le numéro 322 186 537 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

DEFENDERESSE AU REFERE

Madame [I] [L]

née le 14 Janvier 2005 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Maître Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 09 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 30 octobre 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [I] [L] a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec la SARLU BRIOCHE DU MOULIN pour la période du 20 juin 2022 au 31 août 2022.

Par requête enregistrée le 15 septembre 2022, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne.

Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Narbonne a statué en ces termes :

- Requalifié la prise d'acte du 3 août 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Débouté Madame [L] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- Débouté Madame [L] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de paiement d'une indemnité de requalification,

- Débouté Madame [L] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

- Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] son salaire intégral jusqu'au 31 août 2022, déduction faite des sommes déjà versées,

- Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 9.373,48 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € en net du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné Madame [L] à payer à la SARL BRIOCHE DU MOULIN le montant net calculé sur la somme brute de 238,11 € au titre du remboursement des salaires indus,

- Débouté la SARL BRIOCHE DU MOULIN de sa demande d'indemnisation pour rupture brutale et injustifiée du contrat de travail,

- Débouté la SARL BRIOCHE DU MOULIN de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

- Ordonné le remboursement par la SARL BRIOCHE DU MOULIN à POLE EMPLOI des éventuelles indemnités versées par cet organisme à Madame [L], et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

- Ordonné à la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal de fournir à Madame [L] des documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes aux dispositions du jugement,

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ce stade,

- Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN aux dépens de la procédure,

- Condamné la SARL BRIOCHE DU MOULIN prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [L] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,

- Ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produits par les créances de Madame [L],

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 15 avril 2024, la SARL BRIOCHE DU MOULIN a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d'huissier délivré le 22 août 2024, la partie appelante a fait assigner Madame [L] devant le premier président de la cour d'appel. Elle sollicite à titre principal, et au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire facultative du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 21 mars 2024, et à titre subsidiaire, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner auprès de la CARPA la somme de 11.573